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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            - les indicateurs de rentabilité du projet.
            Pour des considérations d’autonomie et de transparence, la constitution
            sous  forme  de  société  commerciale  est  impérative.  Un  niveau  de
            capitalisation représentant au moins 10% de coût du projet est exigé au
            démarrage.
            Le traitement de l’aspect financier s’opère, selon le cas, comme suit :
             Pour  le  Concessionnaires-investisseurs  recourant  au  financement
            bancaire :
            L’examen  du  dossier  par  la  banque  concerne  notamment  les  paramètres
            d’évaluation tels  la  faisabilité  du  projet,  sa  rentabilité,  le  partage  et  la
            couverture  du risque.  Dans  ce  cadre, la  Banque  ne s’engage  sur  un  projet
            qu’au  regard  d’actifs  liquides  détenus  ou  d’une  décision  de  financement
            émanant de ses organes habilités.
            Le  dossier  doit  renfermer,  outre  la  documentation  usuelle  et  le  plan
            d’investissement tel que précisé     ci-dessus, la décision d’éligibilité citée à
            l’article 4 ci-dessus.
            Dans ce cas, l’acte de concession n’est délivré qu’après signature de la
            convention de crédit bancaire avec l’institution financière.
            Pour le concessionnaire-investisseur recourant à l’autofinancement :
            Les exigences minimales requises sont :

            -  un niveau de capitalisation en adéquation avec la dimension du projet ;
            -  une  attestation  bancaire  de  disponibilité  de  fonds  réservés.  La
               Mobilisation  en  compte  d’investissement  bloqué,  des  ressources
               d’autofinancement  doit  correspondre  au  moins   à  la première  phase  du
               projet ;
            -  un contrat de suivi permanent, sur la durée de réalisation, avec un bureau
               d’étude agréé et indépendant.
            Dans  ce  cas,  l’acte  de  concession  n’est  délivré  qu’après  constat  de
            réunion des moyens financiers de réalisation.

                                          Article 12
                                     Fin de la concession
            La fin de la concession peut intervenir :
            -  A tout moment, par accord entre les parties ;
            -  A l’initiative du concessionnaire, à charge pour lui de supporter tous les
               frais y afférents ;
            -  A  l’expiration  de  la  durée  de  la  concession  lorsque  celle-ci  n’est  pas
               renouvelée ;
            -  A la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique.


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