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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Article 3
Obligations de l'exploitant
Outre les obligations mises à la charge de tout exploitant agricole, l'exploitant est tenu
au strict respect des dispositions de la loi n°83-18 du 13 aout 1983 et des textes
pris pour son application, notamment aux obligations suivantes
- fournir un programme de mise en valeur sur une période de 05 années,
validé par les services technique de l'agriculture ;
- L'exploitant est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est
cédé. Il doit mettre en œuvre les moyens suffisants pour rentabiliser les
terres agricoles
- Ne pas céder son droit durant une période de 05 années. Après la levée de
la condition résolutoire, toute cession du droit doit être soumise à
l'autorisation préalable de l'Office national des terres agricoles ;
L'exploitant s'engage à :
- Conduire directement et personnellement l'exploitation ;
- Entretenir les terres attribuées et à les faire fructifier ;
- Préserver la vocation agricole des terres ;
- N’utiliser les bâtiments d'exploitation qu'à des fins ayant un rapport avec les
activités agricoles ;
- ne pas sous-louer les terres et les biens superficiaires y rattachés ;
- Déclarer tous les accords de partenariat qu'il viendrait à conclure ou à
rompre conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- S’acquitter des taxes et autres frais auxquels le patrimoine peut être assujetti.
- informer, à tout moment, l'office national des terres agricoles de tout
évènement susceptible d'altérer le patrimoine de l'exploitation.
Article 4
Contrôle par l'office national des terres agricoles
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, l'office national des terres agricoles peut exercer, à tout
moment, le contrôle sur l'exploitation agricole pour s'assurer que les activités qui y
sont menées sont conformes au programme de mise en valeur cité à l'article 03 ci-
dessus et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, l'exploitant est tenu de prêter son concours aux
agents de contrôle en leur facilitant l'accès à l'exploitation et en leur fournissant
toutes les informations et/ou les documents requis.
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