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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant
au 20 Décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des
terres agricoles.
Références: Journal Officiel n°84 du 21 décembre 1997, p. 16.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
civil
Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général
et institution du livre foncier et ensemble des textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres
du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses
articles 80 et 81 ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation
foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment son
article 38 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article l er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réalisation des opérations
de morcellement des terres agricoles et ce, quel que soit leur statut juridique.
Art. 2. — Toute opération de morcellement d'une terre agricole doit s'effectuer dans les limites
de la superficie de l'exploitation agricole de référence telle que déterminée ci-dessous.
Art. 3. — Sont considérées comme superficies de l'exploitation agricole de référence au
sens du présent décret, les superficies indiquées ci-après :
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