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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          -    d'un membre de la chambre de 'l'agriculture de la wilaya, désigné par son président,
          -    d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya (A.P.W) désigné par son président.
         Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de  l'agriculture et de pêche pour
       une période de trois (3) années.
         Elle peut appeler en consultation toute personne dont il lui parait utile de provoquer l'avis.
         Art. 4. La commission se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation
       de son président.
         Elle peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en sessions extraordinaires.
         Elle détermine lors de sa première réunion son règlement intérieur  et  les  mesures  qu'elle estime
       nécessaires à mettre en œuvre.
         Art. 5.  La commission constate l'état de non exploitation des terres agricoles sur la base
       d'enquêtes menées :
        -      à l'initiative de ses membres ;
       -   par les services agricoles ;
       -   sur saisine de toute personne.
       Dans tous les cas, elle est tenue d'effectuer les  investigations nécessaires et de dresser
       en conséquence un procès-verbal de constatation qu'elle adresse au wali et au ministre chargé
       de l'agriculture.
         Art. 6.  Lorsque la commission constate la non exploitation d'une terre agricole, elle
       met en demeure le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier à l'effet de mettre
       en exploitation la terre dans un délai compatible avec les potentialités de la terre et
       les conditions agro-climatiques de la zone de localisation de la tenue.
       Toutefois, quel que soit la nature et la localisation de la terre, le délai prévu au ler alinéa du
       présent article ne saurait excéder six (6) mois.
         Art. 7.  Lorsque l'exploitation de la terre n'est pas reprise à l'expiration du délai fixé par
       la commission, le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier est mis en demeure
       une nouvelle fois, à l'effet de mettre en exploitation la terre dans un délai d'un (1) an et
       ce, conformément à l'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
       Dans cette deuxième mise en demeure, la commission est tenue de demander les raisons
       de la non exploitation de la terre en cause.
         Art. 8.  Les mises en demeure doivent être adressées sous pli recommandé avec accusé de
       réception.
         Art. 9.  A l'issue du délai fixé à l'article 7 ci-dessus, et si la terre demeure non exploitée,
       la commission saisit l'office national des terres agricoles (O.N.T.A), à l'effet de mettre en
       œuvre la mesure décidée conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 90-
       25 du 18 novembre 1990 susvisée sous réserve des dispositions de l'article 52 de la même
       loi.
       Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
       démocratique et populaire.
                                                            Fait à Alger, le 15 décembre 1997.
                                                                                            Ahmed OUYAHIA.


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