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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
80 et 81 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour
1989 susvisée ;
la zone M telle que définie en annexe du présent décret ;
la zone O est la zone constituée des terres sahariennes telles que défies par les
dispositions de l'article 18 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
Art. 5. - Toute mutation foncière sur une terre agricole ne peut :
concerner des propriétés agricoles de statut privé ou -des exploitations agricoles du
domaine national dont la •superficie est inférieure à la superficie de l'exploitation
agricole de référence fixée à l'article 2 ci-dessus ;
aboutir à la constitution de propriétés de statut privé ou d'exploitation agricoles
du domaine national de superficie inférieure à la superficie de l'exploitation
agricole de référence fixée à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6. - Les opérations de morcellement des terres constituant les exploitations
agricoles collectives relevant du domaine national, doivent dans tous les cas, en
application des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, respecter
le seuil minimum de trois (3) membres par exploitation.
Art. 7. - Les notaires et les conservateurs fonciers chargés de la formalisation des
opérations de morcellement des terres agricoles ou de mutation foncière doivent veiller à leur
conformité avec les dispositions du présent décret.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaabane 1418 correspondant
au 20 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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