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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


            80 et 81 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour
              1989 susvisée ;
            la zone M telle que définie en annexe du présent décret ;
            la  zone  O  est  la  zone  constituée  des  terres  sahariennes  telles  que  défies  par  les
              dispositions de l'article 18 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
            Art. 5. - Toute mutation foncière sur une terre agricole ne peut :
            concerner des propriétés agricoles de statut privé ou -des exploitations agricoles du
              domaine  national  dont  la  •superficie  est  inférieure  à  la  superficie  de  l'exploitation
              agricole de référence fixée à l'article 2 ci-dessus ;
            aboutir à la constitution de propriétés de statut privé ou d'exploitation agricoles
              du  domaine  national  de  superficie  inférieure  à  la  superficie  de  l'exploitation
              agricole de référence fixée à l'article 2 ci-dessus.
             Art.  6.  -  Les  opérations  de  morcellement  des  terres  constituant  les  exploitations
       agricoles  collectives  relevant  du  domaine  national,  doivent  dans  tous  les  cas,  en
       application des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, respecter
       le seuil minimum de trois (3) membres par exploitation.
             Art.  7.  -  Les  notaires  et  les  conservateurs  fonciers  chargés  de  la  formalisation  des
       opérations de morcellement des terres agricoles ou de mutation foncière doivent veiller à leur
       conformité avec les dispositions du présent décret.
             Art.  8.  -  Le  présent  décret  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République
       algérienne démocratique et populaire.


                                    Fait à Alger, le 20 Chaabane 1418 correspondant
                                                                 au 20 décembre 1997.


                                                                                                               Ahmed OUYAHIA.













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