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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
- le plan de financement faisant notamment ressortir le montant de l'apport
personnel (fonds propre) du candidat ainsi que celui des crédits financiers
susceptibles de lui être accordés où dont il peut disposer.
A défaut de la constitution du dossier technico-économique susvisé, les postulants à la
concession de terres doivent souscrire un engagement d'adhésion au programme de mise
en valeur préalablement arrêté par le directeur du projet.
Art. 8. Après acceptation de la demande de concession par une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'hydraulique et des finances, une décision autorisant la concession des
terres est établie par l'administration domaniale.
Cette décision, accompagnée du dossier, est adressée au directeur des domaines de
wilaya territorialement compétent en vue de l'établissement de l'acte de concession
auquel seront annexés le cahier des charges et la fiche d'identification du projet signé par
les deux parties.
Art. 9. La concession de parcelles de terres, objet du présent décret, est consentie pour
une durée déterminée, en compatibilité avec la nature des actions de mise en valeur telles
que prévues dans le cahier des charges type annexé au présent décret.
Un acte de concession est établi par l'administration des domaines par référence au
cahier des charges type annexé au présent décret et comportant les clauses et conditions
particulières à chaque concession.
Art. 10. Cette concession donne lieu au paiement d'une redevance annuelle selon les
conditions suivantes :
1°) Parcelles de terres situées en zones spécifiques telles que définies par le décret
exécutif n° 94-321 du 17 octobre 1994 susvisé
- au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever le
programme de mise en valeur, moyennant une redevance pendant la période restant à
courir ;
2°) Parcelles de terres situées en zones non spécifiques :
- moyennant le paiement d'une redevance déterminée conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 11. La redevance due au titre de la concession telle que prévue par le présent décret
'est fixée par l'administration des domaines, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 12. La concession peut être :
- soit renouvelée sur la base d'une demande écrite présentée par le concessionnaire,
un an au moins avant son expiration, à l'institution visée à l'article 7 ci-dessus ;
- soit convertie en cession, à tout moment, après l'achèvement du programme de
mise en valeur, dûment constaté par les représentants habilités des institutions concernées
et confirmé par une attestation justifiant la réalisation du projet.
Art. 13. Dans le cas où la concession est convertie en cession, celle-ci est réalisée aux
conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur et donne
lieu à l'établissement d'un acte administratif de cession ne devant porter que sur la
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