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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          -  le  plan  de  financement  faisant  notamment  ressortir  le  montant  de  l'apport
              personnel  (fonds  propre)  du  candidat  ainsi  que  celui  des  crédits  financiers
              susceptibles de lui être accordés où dont il peut disposer.
        A défaut de la constitution du dossier technico-économique susvisé, les postulants à la
       concession de terres doivent souscrire un engagement d'adhésion au programme de mise
       en valeur préalablement arrêté par le directeur du projet.
        Art.  8.  Après  acceptation de  la  demande  de  concession  par  une  commission  dont  la
       composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
       l'agriculture, de l'hydraulique et des finances, une décision autorisant la concession des
       terres est établie par l'administration domaniale.
         Cette  décision,  accompagnée  du  dossier,  est  adressée  au  directeur  des  domaines  de
       wilaya  territorialement  compétent  en  vue  de  l'établissement  de  l'acte  de  concession
       auquel seront annexés le cahier des charges et la fiche d'identification du projet signé par
       les deux parties.
         Art. 9. La concession de parcelles de terres, objet du présent décret, est consentie pour
       une durée déterminée, en compatibilité avec la nature des actions de mise en valeur telles
       que prévues dans le cahier des charges type annexé au présent décret.

        Un  acte  de  concession  est  établi  par  l'administration  des  domaines  par  référence  au
       cahier des charges type annexé au présent décret et comportant les clauses et conditions
       particulières à chaque concession.
        Art.  10. Cette concession donne lieu au paiement d'une redevance annuelle selon les
       conditions suivantes :
         1°)  Parcelles  de  terres  situées  en  zones  spécifiques  telles  que  définies  par  le  décret
       exécutif n° 94-321 du 17 octobre 1994 susvisé
           - au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever le
       programme  de  mise  en  valeur,  moyennant  une  redevance  pendant  la  période  restant  à
       courir ;
           2°) Parcelles de terres situées en zones non spécifiques :
          -   moyennant le paiement d'une redevance déterminée conformément à la
              réglementation en vigueur.
        Art. 11. La redevance due au titre de la concession telle que prévue par le présent décret
       'est  fixée  par  l'administration  des  domaines,  conformément  à  la  législation  et  à  la
       réglementation en vigueur.
         Art. 12. La concession peut être :
       -      soit renouvelée sur la base d'une demande écrite présentée par le concessionnaire,
       un an au moins avant son expiration, à l'institution visée à l'article 7 ci-dessus ;
       -      soit convertie en cession, à tout moment, après l'achèvement du programme de
       mise en valeur, dûment constaté par les représentants habilités des institutions concernées
       et confirmé par une attestation justifiant la réalisation du projet.
        Art. 13. Dans le cas où la concession est convertie en cession, celle-ci est réalisée aux
       conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur et donne
       lieu  à  l'établissement  d'un  acte  administratif  de  cession  ne  devant  porter  que  sur  la


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