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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
ANNEXE
Cahier des charges de sujétions de service public
de l'office national des terres agricoles (O.N.T.A.)
Article 1er. - L'office national des terres agricoles est l'instrument de mise en œuvre de
la politique nationale foncière agricole.
Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation
optimale et à la préservation du patrimoine foncier agricole national.
Art. 2. - Dans le cadre de ses activités, l'office est notamment chargé :
- de mettre en exploitation, à bail ou en vente les terres déclarées inexploitées, en
vertu de l'article 51 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
- d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition des terres mises en vente, en
vertu de l'article 52 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
- de prendre possession, en vertu de l'article 56 de la loi n°90-25 du 18 novembre
1990 susvisée, des terres, objets de transactions opérées en violation de l'article 55
de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
- de développer en vertu de l'article 58 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, des moyens techniques et financiers favorisant la modernisation des
exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables et d'opérations de
remembrement de parcelles quel que soit la catégorie juridique à laquelle elles
appartiennent,
- d'établir et de mettre à jour le fichier des exploitations agricoles,
- de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le
foncier agricole.
Art. 3. - L'office est tenu d'élaborer un programme d'actions et de le soumettre au
ministre de l'agriculture pour approbation, en début de chaque année agricole.
Art. 4. - L'office est tenu d'engager les opérations nécessaires à la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés, sur la base d'un programme approuvé par arrêté du
ministre de tutelle.
Art. 5. - L'office est tenu de fournir, périodiquement au ministre de l'agriculture, les
informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Art. 6. - Pour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril,
l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service
public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec
le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions
réglementaires modifient ces sujétions.
Art. 7. - L'Etat participe au financement des investissements nécessaires au
développement de l'office, sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans
nationaux de développement.
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