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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          ANNEXE

                       Cahier des charges de sujétions de service public
                       de l'office national des terres agricoles (O.N.T.A.)
         Article 1er. - L'office national des terres agricoles est l'instrument de mise en œuvre de
       la politique nationale foncière agricole.
           Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation
       optimale et à la préservation du patrimoine foncier agricole national.
          Art. 2. - Dans le cadre de ses activités, l'office est notamment chargé :
        -   de mettre en exploitation, à bail ou en vente les terres  déclarées inexploitées, en
           vertu de l'article 51 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
        -   d'exercer  le  droit  de  préemption  pour  l'acquisition  des  terres  mises  en  vente,  en
           vertu de l'article 52 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
        -   de prendre possession, en vertu de l'article 56 de la loi n°90-25 du 18 novembre
           1990 susvisée, des terres, objets de transactions opérées en violation de l'article 55
           de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée,
        -   de  développer  en  vertu  de  l'article  58  de  la  loi  n°90-25  du  18  novembre  1990
           susvisée,  des  moyens  techniques  et  financiers  favorisant  la  modernisation  des
           exploitations  agricoles  par  le  biais  d'échanges  amiables  et  d'opérations  de
           remembrement  de  parcelles  quel  que  soit  la  catégorie  juridique  à  laquelle  elles
           appartiennent,
        -   d'établir et de mettre à jour le fichier des exploitations agricoles,
        -   de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le
           foncier agricole.
         Art.  3.  -  L'office  est  tenu  d'élaborer  un  programme  d'actions  et  de  le  soumettre  au
       ministre de l'agriculture pour approbation, en début de chaque année agricole.

         Art.  4.  -  L'office  est  tenu  d'engager  les  opérations  nécessaires  à  la  réalisation  des
       objectifs  qui  lui  sont  assignés,  sur  la  base  d'un  programme  approuvé  par  arrêté  du
       ministre de tutelle.
         Art.  5.  - L'office est tenu de fournir, périodiquement au ministre de l'agriculture, les
       informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
         Art. 6. - Pour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril,
       l'évaluation  des  sommes  à  lui  verser  pour  couvrir  les  charges  de  sujétions  de  service
       public, en vertu du présent cahier des charges.
       Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec
       le ministre de tutelle.
           Elles  peuvent  être  révisées  en  cours  d'exercice  au  cas  où  de  nouvelles  dispositions
       réglementaires modifient ces sujétions.
         Art.  7.  -  L'Etat  participe  au  financement  des  investissements  nécessaires  au
       développement de l'office, sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans
       nationaux de développement.

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