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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       -   l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de l'office.
           Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité
       de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
         Art. 13. - Le conseil d'administration comprend :
       -   un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président,
       -   un représentant du ministre chargé de la justice,
       -   un représentant du ministre chargé du domaine national,
       -   un représentant du ministre chargé des collectivités locales,
       -   un représentant du ministre chargé des finances,
       -   un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire,
       -   deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture,
       -   deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives.
       Il peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à
       débattre, ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
          Art.  14.  -  Le  directeur  général  de  l'office  assiste  aux  réunions  du  conseil
       d'administration, avec voix consultative.
         Art. 15. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre
       chargé de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une période
       de trois ans, renouvelable.    En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est
       procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné
       lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
         Art.  16.  -  Le  conseil  d'administration  se  réunit  sur  convocation  de  son  président  en
       session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
           Il  peut  se  réunir  en  session  extraordinaire  à  la  demande  soit  du  président,  soit  du
       directeur général de l'office, soit à la demande du tiers de ses membres.
           Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
           Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze
       (15) jours avant la date de la réunion.
        Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8)
       jours.
           Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au
       moins, de ses membres sont présents.
           Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, dans un délai de huit (8)
       jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
           Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du
       président est prépondérante.
           Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le
       secrétaire de séance et soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
           Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.





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