Page 116 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 116
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité
de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Art. 13. - Le conseil d'administration comprend :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président,
- un représentant du ministre chargé de la justice,
- un représentant du ministre chargé du domaine national,
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire,
- deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture,
- deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives.
Il peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à
débattre, ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Art. 14. - Le directeur général de l'office assiste aux réunions du conseil
d'administration, avec voix consultative.
Art. 15. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une période
de trois ans, renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné
lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en
session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du
directeur général de l'office, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze
(15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8)
jours.
Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au
moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, dans un délai de huit (8)
jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le
secrétaire de séance et soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
115