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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


           Art. 5. - L'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour
       mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.
           A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet tel que
       défini par les dispositions de la loi n°90 - 25 du 18 novembre 1990 susvisée.
          Art.  6.  -  Dans  le  cadre  de  ses  activités  propres,  l'office  peut  acquérir  toutes
       exploitations  et  toutes  terres  agricoles  ou  à  vocation  agricole,  dont  il  confie  par  voie
       contractuelle, l'aménagement, la valorisation ou la mise en valeur.
          Art. 7. - L'office est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de rétrocéder les
       terres agricoles qu'il a récupérées, aménagées et valorisées pour le compte de l'Etat.
         Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'office est doté par l'Etat,
       par voie d'affectation, de moyens humains et matériels nécessaires à ses activités.
         Art. 9. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'office est habilité :
       -   à  conclure  tous  marchés  ou  accords  et  toutes  conventions  avec  les  organismes
       nationaux et étrangers,
       -   à prendre des participations dans d'autres entreprises,
       -   à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
              mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion,
       -   à organiser et participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et
              manifestations liés à son domaine d'activité.

                                       CHAPITRE II
                               Organisation et fonctionnement
         Art. 10. - L'office est administré par un Conseil d'administration et géré par un directeur
       général.
         Art.  11.  -  L'organisation  interne  de  l'office  est  proposée  par  le  directeur  général,
       délibérée en conseil d'administration et approuvée par le ministre de tutelle.

                                          Section 1
                                 Le Conseil d'administration
         Art. 12. - Le conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de
       tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office.
           A cet effet, il délibère notamment sur les questions suivantes :
       -   l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office,
       -   le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activités de l'office,
       -   le  programme  annuel  et  pluriannuel  des  investissements  ainsi  que  les  emprunts
       éventuels de l'office,
       -   les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions
       engageant l'office,
       -   l'opportunité et les conditions d'acquisition des terres agricoles à effectuer par l'office,
       -   les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office,
       -   le  règlement  comptable  et  financier  ainsi  que  le  statut  et  les  conditions  de
       rémunération du personnel de l'office,


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