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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
L'avis affiché et le cas échéant, l'insertion dans la presse, indique le délai fixé
conformément à l'article 11 ci-dessous pendant lequel peuvent être formulées les
oppositions à l'établissement du certificat de possession requis.
Art. 9. - Le président de l'assemblée populaire communale saisit dans le même délai de
15 jours, le chef du service des domaines de wilaya, en vue de faire préciser la situation
juridique de l'immeuble, objet de la demande du certificat de possession, au regard des
dispositions législatives régissant le domaine national.
Il assure, en outre, que ledit immeuble ne relève pas du patrimoine de la commune.
Art. 10. - Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l'immeuble objet de la
demande de certificat de possession, peut formuler, par écrit, auprès du président de
l'assemblée populaire communale concerné, son opposition ou ses observations et ce,
dans un délai de deux mois à compter de la date de l'affichage ou, le cas échéant, de
publication par voie de presse de l'avis prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 11. - Le chef du service des domaines de la wilaya est tenu, sous peine d'engager sa
responsabilité personnelle, de faire connaître au président de l'assemblée populaire
communale, la situation juridique demandée, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa saisine.
Art. 12. - En cas de contestation de la qualité de possesseur du ou des requérants,
formulée dans les délais prévus aux articles 10 et 11, le président de l'assemblée populaire
communale invite les parties concernées à se pourvoir devant la juridiction compétente
pour vider leur litige.
Art. 13. - Dans le cas où aucune opposition n'est formulée dans les délais aux articles 10
et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du service des domaines de wilaya,
le président de l'assemblée populaire communale est tenu de dresser dans les huit jours
qui suivent la date d'expiration des dits délais, un procès-verbal constatant l'absence
d'opposition.
Il procède sans tarder à l'établissement du certificat de possession requis,
conformément au modèle annexé au présent décret.
Art. 14. - Le certificat de possession est établi à titre individuel, au profit d'un
possesseur unique, ou à titre collectif au profit d'un groupe d'indivisaires. Il comporte
dans ce dernier cas, en outre, l'indication de la personne parmi le groupe d'indivisaires qui
en est détentrice au nom de l'ensemble des bénéficiaires.
Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent invoquer la durée de la
possession mentionnée dans ledit certificat, pour se prévaloir de la prescription
acquisitive, à l'expiration du délai légal fixé en la matière.
Art. 15. - Le président de l'assemblée populaire communal délivre au requérant le
certificat de possession établi, après l'exécution des formalités d'enregistrement et de
publicité foncière.
Art. 16. - Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n°90-25 du 18
novembre 1990 susvisée, en cas de décès du ou de l'un des titulaires du certificat de
possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres copossesseurs disposent d'un délai
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