Page 110 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 110

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


           L'avis  affiché  et  le  cas  échéant,  l'insertion  dans  la  presse,  indique  le  délai  fixé
       conformément  à  l'article  11  ci-dessous  pendant  lequel  peuvent  être  formulées  les
       oppositions à l'établissement du certificat de possession requis.
         Art. 9. - Le président de l'assemblée populaire communale saisit dans le même délai de
       15 jours, le chef du service des domaines de wilaya, en vue de faire préciser la situation
       juridique de l'immeuble, objet de la demande du certificat de possession, au regard des
       dispositions législatives régissant le domaine national.
           Il assure, en outre, que ledit immeuble ne relève pas du patrimoine de la commune.
         Art.  10.  -  Toute  personne  ayant  des  droits  à  faire  valoir  sur  l'immeuble  objet  de  la
       demande  de  certificat  de  possession,  peut  formuler,  par  écrit,  auprès  du  président  de
       l'assemblée  populaire  communale  concerné,  son  opposition  ou  ses  observations  et  ce,
       dans un délai de deux mois à compter de la date de l'affichage ou, le cas échéant, de
       publication par voie de presse de l'avis prévu à l'article 8 ci-dessus.
         Art. 11. - Le chef du service des domaines de la wilaya est tenu, sous peine d'engager sa
       responsabilité  personnelle,  de  faire  connaître  au  président  de  l'assemblée  populaire
       communale, la situation juridique demandée, dans un délai de deux mois à compter de la
       date de sa saisine.
         Art.  12.  -  En  cas  de  contestation  de  la  qualité  de  possesseur  du  ou  des  requérants,
       formulée dans les délais prévus aux articles 10 et 11, le président de l'assemblée populaire
       communale invite les parties concernées à se pourvoir devant la juridiction compétente
       pour vider leur litige.
         Art. 13. - Dans le cas où aucune opposition n'est formulée dans les délais aux articles 10
       et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du service des domaines de wilaya,
       le président de l'assemblée populaire communale est tenu de dresser dans les huit jours
       qui  suivent  la  date  d'expiration  des  dits  délais,  un  procès-verbal  constatant  l'absence
       d'opposition.
           Il  procède  sans  tarder  à  l'établissement  du  certificat  de  possession  requis,
       conformément au modèle annexé au présent décret.
         Art.  14.  -  Le  certificat  de  possession  est  établi  à  titre  individuel,  au  profit  d'un
       possesseur unique,  ou à  titre collectif  au profit  d'un groupe  d'indivisaires. Il  comporte
       dans ce dernier cas, en outre, l'indication de la personne parmi le groupe d'indivisaires qui
       en est détentrice au nom de l'ensemble des bénéficiaires.
           Le  ou  les  titulaires  du  certificat  de  possession  peuvent  invoquer  la  durée  de  la
       possession  mentionnée  dans  ledit  certificat,  pour  se  prévaloir  de  la  prescription
       acquisitive, à l'expiration du délai légal fixé en la matière.
         Art.  15.  -  Le  président  de  l'assemblée  populaire  communal  délivre  au  requérant  le
       certificat  de  possession  établi,  après  l'exécution  des  formalités  d'enregistrement  et  de
       publicité foncière.
         Art.  16.  -  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  42  de  la  loi  n°90-25  du  18
       novembre  1990  susvisée,  en  cas  de  décès  du  ou  de  l'un  des  titulaires  du  certificat  de
       possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres copossesseurs disposent d'un délai



                                                                                   109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115