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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
terres objet de la restitution".
Art. 5. — L'article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié et
complété comme suit :
"Art. 77. — Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement
à la nationalisation des terres et existant à la date de promulgation de la présente
ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres.
Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l'attributaire.
Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement à la
nationalisation des terres et antérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont
cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l'administration domaniale. Le produit de
cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en partie par les attributaires.
Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés
à titre onéreux par l'attributaire au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé d'un commun
accord ou à défaut par la justice.
Outre les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative
au code civil, les constructions à usage d'habitation réalisées après la
nationalisation et occupées effectivement par les attributaires, sont cédées à titre
onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires.
Les attributaires en question sont maintenus sur les lieux jusqu'à ce que
éventuellement un jugement en dispose autrement".
Art. 6. -- L'article 78 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié
comme suit :
"Art.78.— Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87-19 du 8 décembre
1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l'Etat.
A ce titre, ceux-ci peuvent soit :
— bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ;
— être intégrés dans une E.A.C. dont le nombre d'associés est inférieur à celui
figurant à l'acte administratif original ;
— bénéficier d'une parcelle de terre à distraire des E.A.C, dont le, nombre d'associés est
inférieur à celui figurant à l'acte administratif original et ce, après déchéance des droits
des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali
territorialement compétent lorsque l'acte administratif n'a pas fait l'objet de formalités
d'enregistrement et de publicité foncière ;
— ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d'une compensation
financière".
Art. 7. — L'article 79 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à
l'orientation foncière est abrogé.
Art. 8. — L'article 80 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié
comme suit :
"Art. 80. — La prise de possession par les propriétaires initiaux est dans tous les
cas subordonnée au remboursement du montant de l'indemnisation ainsi qu'au
règlement des montants des investissements et autres plus values visées à l'article 77 de la
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