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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       terres objet de la restitution".
        Art.  5.  —  L'article  77  de  la  loi  n°  90-25  du  18  novembre  1990  susvisée  est  modifié  et
       complété comme suit :
        "Art. 77. — Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement
       à  la  nationalisation  des  terres  et  existant  à  la  date  de  promulgation  de  la  présente
       ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres.
        Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l'attributaire.
        Lorsque  les  investissements  et  autres  plus-values  sont  réalisés  postérieurement  à  la
       nationalisation des terres et antérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont
       cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l'administration domaniale. Le produit de
       cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en partie par les attributaires.
        Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés
       à titre onéreux par l'attributaire au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé d'un commun
       accord ou à défaut par la justice.
       Outre les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative
       au  code  civil,  les  constructions  à  usage  d'habitation  réalisées  après  la
       nationalisation et occupées effectivement par les  attributaires, sont cédées à titre
       onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires.
         Les  attributaires  en  question  sont  maintenus  sur  les  lieux  jusqu'à  ce  que
       éventuellement un jugement en dispose autrement".
         Art. 6. -- L'article 78 de la loi n° 90-25  du  18 novembre 1990 est modifié
       comme suit :
         "Art.78.— Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87-19 du 8 décembre
         1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l'Etat.
          A ce titre, ceux-ci peuvent soit :
        — bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ;
        — être  intégrés  dans  une  E.A.C.  dont  le  nombre  d'associés  est  inférieur  à  celui
       figurant à l'acte administratif original ;
        — bénéficier d'une parcelle de terre à distraire des E.A.C, dont le, nombre d'associés est
       inférieur à celui figurant à l'acte administratif original et ce, après déchéance des droits
       des  attributaires  sortants  prononcée  par  la  juridiction  compétente  ou  par  le  wali
       territorialement  compétent  lorsque  l'acte  administratif  n'a  pas  fait  l'objet  de  formalités
       d'enregistrement et de publicité foncière ;
        —  ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d'une compensation
       financière".
        Art.  7.  —  L'article  79  de  la  loi  n°  90-25  du  18 novembre 1990 relative à
       l'orientation foncière est abrogé.
        Art. 8. — L'article 80 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié
       comme suit :
         "Art. 80. — La prise de possession par les propriétaires initiaux  est  dans  tous  les
       cas  subordonnée  au  remboursement  du  montant  de  l'indemnisation  ainsi  qu'au
       règlement des montants des investissements et autres plus values visées à l'article 77 de la


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