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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
publics de la commune intéressée et d'insertion dans un des quotidiens nationaux ou
régionaux à raison de quatre publications renouvelées par quinzaine.
L'avis affiché et publié mentionne le délai, fixé conformément aux dispositions de
l'article 5 ci-dessous, pendant lequel la requête prévue à l'article 2 ci-dessus peut être
formulée.
Art. 5. - Toute personne qui exerce sans titre une possession sur un immeuble de
propriété privée, situé dans le territoire déterminé par arrêté du wali susvisé, est tenue,
sous peine de forclusion, de formuler la requête relative à la délivrance du certificat de
possession, dans le délai de deux mois à compter de la date de la première insertion dans
la presse, prescrite à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - La requête tendant à l'établissement et la délivrance du certificat de possession
est déposée auprès du service concerné de la commune. Elle doit contenir tous
renseignement utiles sur la nature, la consistance, la superficie et la situation de
l'immeuble, objet de la possession, ainsi que sur l'identité du ou des possesseurs. Elle
mentionne, le cas échéant, les droits et charges dont l'immeuble se trouverait grevé, avec
désignation des bénéficiaires.
Elle doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :
1) Une déclaration sur l'honneur établie sur le modèle annexé au présent décret,
comportant la désignation de l'immeuble, ainsi que l'identité et la signature
dûment légalisée, du ou des requérants, et de deux témoins, par laquelle les
signataires attestent de l'exercice de bonne foi de la possession, indiquent la durée
de celle-ci, et éventuellement, l'identité des ayants cause en cas de transmissions
de possession ;
2) Les pièces d'état civil des requérants ;
3) un plan précisant les limites et la situation de la parcelle concernée ;
4) Le cas échéant, tout document ou titre dont les requérants entendent se prévaloir.
Art. 7. - Le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'ouvrir un registre
ad hoc, côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel
sont inscrites, le jour de leur dépôt, et par ordre chronologique, les requêtes formulées en
application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il délivre le même jour, au requérant,
un récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la requête est inscrite.
Il saisit, éventuellement, le requérant dans les huit jours qui suivent le dépôt, pour
toutes informations complémentaires jugées utiles.
Art. 8. - Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus,
le président de l'assemblée populaire communale procède à la publication d'un extrait de
la requête, par voie d'avis affiché pendant une période de deux mois, au siège et aux lieux
publics de la commune, et d'insertion, aux frais du requérant, dans un quotidien national.
L'insertion dans un quotidien national n'est pas obligatoire lorsque la requête porte sur
une parcelle de terrain située dans une agglomération d'une commune de moins de 20.000
habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat le plus récent.
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