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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       publics  de  la  commune  intéressée  et  d'insertion  dans  un  des  quotidiens  nationaux  ou
       régionaux à raison de quatre publications renouvelées par quinzaine.
          L'avis  affiché  et  publié  mentionne  le  délai,  fixé  conformément  aux  dispositions  de
       l'article 5  ci-dessous,  pendant  lequel  la  requête  prévue  à  l'article  2  ci-dessus  peut  être
       formulée.
         Art.  5.  -  Toute  personne  qui  exerce  sans  titre  une  possession  sur  un  immeuble  de
       propriété privée, situé dans le territoire déterminé par arrêté du wali susvisé, est tenue,
       sous peine de forclusion, de formuler la requête relative à la délivrance du certificat de
       possession, dans le délai de deux mois à compter de la date de la première insertion dans
       la presse, prescrite à l'article 4 ci-dessus.
         Art. 6. - La requête tendant à l'établissement et la délivrance du certificat de possession
       est  déposée  auprès  du  service  concerné  de  la  commune.  Elle  doit  contenir  tous
       renseignement  utiles  sur  la  nature,  la  consistance,  la  superficie  et  la  situation  de
       l'immeuble, objet de la possession, ainsi que sur l'identité du ou des possesseurs.  Elle
       mentionne, le cas échéant, les droits et charges dont l'immeuble se trouverait grevé, avec
       désignation des bénéficiaires.
        Elle doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :
          1)  Une  déclaration  sur  l'honneur  établie  sur  le  modèle  annexé  au  présent  décret,
              comportant  la  désignation  de  l'immeuble,  ainsi  que  l'identité  et  la  signature
              dûment  légalisée,  du  ou  des  requérants,  et  de  deux  témoins,  par  laquelle  les
              signataires attestent de l'exercice de bonne foi de la possession, indiquent la durée
              de celle-ci, et éventuellement, l'identité des ayants cause en cas de transmissions
              de possession ;
          2)  Les pièces d'état civil des requérants ;
          3)  un plan précisant les limites et la situation de la parcelle concernée ;
          4)  Le cas échéant, tout document ou titre dont les requérants entendent se prévaloir.
          Art. 7. - Le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'ouvrir un registre
       ad hoc, côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel
       sont inscrites, le jour de leur dépôt, et par ordre chronologique, les requêtes formulées en
       application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il délivre le même jour, au requérant,
       un récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la requête est inscrite.
           Il  saisit,  éventuellement,  le  requérant  dans  les  huit  jours  qui  suivent  le  dépôt,  pour
       toutes informations complémentaires jugées utiles.
         Art. 8. - Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus,
       le président de l'assemblée populaire communale procède à la publication d'un extrait de
       la requête, par voie d'avis affiché pendant une période de deux mois, au siège et aux lieux
       publics de la commune, et d'insertion, aux frais du requérant, dans un quotidien national.
           L'insertion dans un quotidien national n'est pas obligatoire lorsque la requête porte sur
       une parcelle de terrain située dans une agglomération d'une commune de moins de 20.000
       habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat le plus récent.




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