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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       date de promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 :
        1)   Les  terres  en  question  n'aient  pas  perdu  leur  vocation  agricole,  auquel  cas,  leurs
       propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés.
         Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants
       Lorsqu'elle sert d'assiette à une construction,
         Lorsqu'elle  change  de  statut  à  la  faveur  d'instruments  d'urbanisme  réglementairement
       approuvés.
        2)  Les terres en cause n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août
       1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas, leurs propriétaires
       initiaux sont soit :
         —  rétablis dans leurs droits si les opérations de mise en  valeur  ne  sont pas entamées y
       compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la
       propriété foncière agricole ne sont pas épuisés ;
         —  indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l'être.
         Les indemnisations prévues au présent article, sont déterminées par la loi de finances et
       leurs modalités sont fixées par voie réglementaire.
         Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore disponibles à
       compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations
       ne doivent se faire sur des terres des exploitations déjà constituées, ou des fermes pilotes.
        3)  Que les propriétaires initiaux concernés n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre
       de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles
       du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s'ils renoncent à
       ce bénéfice.
        4)  Que  leurs  propriétaires  initiaux  n'aient  pas  eu  un  comportement  indigne  durant  la
       révolution de libération nationale.
                 Que les terres en question n'aient pas fait l'objet de transaction lors de la révolution de
       libération nationale.
        Le  comportement  indigne  et  les  modalités  de  constatation  sont  définis  par  voie
       réglementaire.
        5)  Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive
       édictée par l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au
       profit de leurs bénéficiaires légaux.
        A  l'exception  des  dispositions  prévues  aux  alinéas  1,  2,  3  du  présent  article,  les
       opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées n'ouvrent
       droit à aucune autre indemnité à la charge de l'Etat".
        Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       relative à l'orientation foncière, un article 76 bis rédigé comme suit :
        "Art.  76  bis.  —  Les  propriétaires  concernés  par  la  restitution,  l'indemnisation  ou  la
       compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été indemnisés au
       titre de l'application de l'ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire,
       sont tenus de rembourser le montant de ladite indemnisation sur la  base d'une convention
       passée avec les services compétents du Trésor avant toute prise de possession effective des


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