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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
date de promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 :
1) Les terres en question n'aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs
propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés.
Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants
Lorsqu'elle sert d'assiette à une construction,
Lorsqu'elle change de statut à la faveur d'instruments d'urbanisme réglementairement
approuvés.
2) Les terres en cause n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août
1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas, leurs propriétaires
initiaux sont soit :
— rétablis dans leurs droits si les opérations de mise en valeur ne sont pas entamées y
compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la
propriété foncière agricole ne sont pas épuisés ;
— indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l'être.
Les indemnisations prévues au présent article, sont déterminées par la loi de finances et
leurs modalités sont fixées par voie réglementaire.
Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore disponibles à
compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations
ne doivent se faire sur des terres des exploitations déjà constituées, ou des fermes pilotes.
3) Que les propriétaires initiaux concernés n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre
de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles
du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s'ils renoncent à
ce bénéfice.
4) Que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la
révolution de libération nationale.
Que les terres en question n'aient pas fait l'objet de transaction lors de la révolution de
libération nationale.
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie
réglementaire.
5) Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive
édictée par l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au
profit de leurs bénéficiaires légaux.
A l'exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les
opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées n'ouvrent
droit à aucune autre indemnité à la charge de l'Etat".
Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
relative à l'orientation foncière, un article 76 bis rédigé comme suit :
"Art. 76 bis. — Les propriétaires concernés par la restitution, l'indemnisation ou la
compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été indemnisés au
titre de l'application de l'ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire,
sont tenus de rembourser le montant de ladite indemnisation sur la base d'une convention
passée avec les services compétents du Trésor avant toute prise de possession effective des
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