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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.



       Promulgue la loi dont la teneur suit :
       Article  1er.  —  La  présente  loi  a  pour  objet  de  modifier  et  de  compléter  certaines
       dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.
       Art. 2. — L'article 1er de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, est complété in fine
       comme suit :
       "... et les conditions et les modalités relatives à leur exploitation, leur fructification et leur
       développement".

       Art. 3. — Le chapitre ler de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée est complété par un
       article 8 bis rédigé comme suit :
       "Art.  8  bis.  —  Les  biens  wakfs  sont  soumis  à  un  inventaire  général  suivant  les
       conditions, les modalités et les formes juridiques et règlementaires en vigueur.
       Il est créé auprès des services concernés des domaines un livre foncier des biens
       wakfs,  dans  lequel  sont  enregistrés  les  immeubles  wakfs,  l'autorité  chargée  des
       biens wakfs étant informée.
       Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
       réglementaire".
       Art.  4. — Les  dispositions  du chapitre 4 de la loi  n° 91-10 du 27 avril 1991
       susvisée, sont complétées par les articles 26 bis à 26 bis 11 rédigés comme suit :
       "Art. 26 bis. — Sous réserve des lois et des règlements en vigueur, les biens wakfs
       peuvent  être  exploités,  fructifiés  et  développés  par  auto-financement  ou  par
       financement national ou extérieur.
        Art. 26 bis 1. — Si les biens wakfs sont une terre agricole ou plantée d'arbres, ils
       peuvent être exploités, fructifiés et développés par les contrats suivants :
         1. –  Bail  à  complant  :  qui  consiste  à  donner  la  terre  à  l'agriculteur  pour
       l'exploitation, en contrepartie d'une part de la production convenue à la conclusion du
       bail.
         2. – Contrat de colonage partiaire : par lequel il convient de donner les arbres pour
       l'exploitation, à qui les bonifie contre part déterminée de leurs fruits.
        Art. 26 bis 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril
       1991  susvisée,  la  terre  wakf  non  viable  peut  être  fructifiée,  le  cas  échéant  par  un  bail
       emphytéotique  en  vertu  duquel  une  partie  de  la  terre  non  viable  est  affectée  à  la
       construction et/ou à la plantation pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de
       la valeur approximative de la terre wakf au moment de la conclusion du contrat.
       L'emphytéote s'engage à payer un loyer annuel fixé par le contrat, en contrepartie du droit
       de  jouissance  de  la  construction  et/ou  de  la  plantation,  et  de  son  legs  pendant  la  durée  du
       contrat.
        Art. 26 bis 3. — Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et
       des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, les
       terres  agricoles  wakfs  limitrophes  aux  agglomérations  urbaines  peuvent  être
       intégrées aux terres urbaines conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du


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