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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.
Art. 2. — L'article 1er de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, est complété in fine
comme suit :
"... et les conditions et les modalités relatives à leur exploitation, leur fructification et leur
développement".
Art. 3. — Le chapitre ler de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée est complété par un
article 8 bis rédigé comme suit :
"Art. 8 bis. — Les biens wakfs sont soumis à un inventaire général suivant les
conditions, les modalités et les formes juridiques et règlementaires en vigueur.
Il est créé auprès des services concernés des domaines un livre foncier des biens
wakfs, dans lequel sont enregistrés les immeubles wakfs, l'autorité chargée des
biens wakfs étant informée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire".
Art. 4. — Les dispositions du chapitre 4 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991
susvisée, sont complétées par les articles 26 bis à 26 bis 11 rédigés comme suit :
"Art. 26 bis. — Sous réserve des lois et des règlements en vigueur, les biens wakfs
peuvent être exploités, fructifiés et développés par auto-financement ou par
financement national ou extérieur.
Art. 26 bis 1. — Si les biens wakfs sont une terre agricole ou plantée d'arbres, ils
peuvent être exploités, fructifiés et développés par les contrats suivants :
1. – Bail à complant : qui consiste à donner la terre à l'agriculteur pour
l'exploitation, en contrepartie d'une part de la production convenue à la conclusion du
bail.
2. – Contrat de colonage partiaire : par lequel il convient de donner les arbres pour
l'exploitation, à qui les bonifie contre part déterminée de leurs fruits.
Art. 26 bis 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril
1991 susvisée, la terre wakf non viable peut être fructifiée, le cas échéant par un bail
emphytéotique en vertu duquel une partie de la terre non viable est affectée à la
construction et/ou à la plantation pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de
la valeur approximative de la terre wakf au moment de la conclusion du contrat.
L'emphytéote s'engage à payer un loyer annuel fixé par le contrat, en contrepartie du droit
de jouissance de la construction et/ou de la plantation, et de son legs pendant la durée du
contrat.
Art. 26 bis 3. — Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et
des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, les
terres agricoles wakfs limitrophes aux agglomérations urbaines peuvent être
intégrées aux terres urbaines conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du
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