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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       droits et les limites de ses prérogatives.

                                       CHAPITRE VII
                                      Dispositions diverses
       Art. 35. — Le wakf est constaté par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique,
       sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.
       Art.  36.  —  Toute  personne  qui  exploite  en  cachette  ou  d'une  manière  frauduleuse,  ou  qui
       dissimule des actes d'un bien wakf, ou des documents le concernant, ou qui  les falsifie, est
       passible des peines prévues par le code pénal.
       Art.  37.  —  Les  biens  immeubles  et  les  biens  meubles  consacrés  wakfs  au  profit  des
       associations et des institutions sont dévolus à l'autorité chargée des wakfs publics lorsque ces
       associations  sont  dissoutes  ou  bien  lorsque  prend  fin  la  mission  pour  laquelle  elles  ont  été
       constituées, et lorsque le constituant n'a pas fixé un autre dévolutaire du wakf, selon les
       procédures qui seront défîmes par voie réglementaire.
       Art. 38. — Les biens wakfs nationalisés dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°
       71-73  du  8  novembre  1971,  portant  révolution  agraire,  seront  restitués,  s'il  est  établi
       qu'ils  sont  tels  selon  la  charia  islamique  et  dans  la  légalité,  et  seront  dévolus  aux
       destinataires initiaux ; à défaut de ces derniers, ils seront dévolus à l'autorité chargée des
       wakfs.
       Les  wakfs  qui  ont  subi  une  aliénation  rendant  impossible  la  récupération  de  l'entité
       physique constituée, doivent être l'objet d'indemnisation conformément aux procédures en
       vigueur, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
       Art.  39.  La  situation  des  bénéficiaires  dont  les  parcelles  sont  concernées  par  les
       dispositions  de  l'article  36  ci-dessus  sera  réglée  conformément  aux  dispositions  des
       articles  78,  79,  80,  81  et  82  de  la  loi  n°  90-25  du  18  novembre  1990,  portant
       orientation foncière.
       Art.  40. —  Lors  de l'application  des  dispositions  de  l'article  81  de la loi n°  90-25  du 18
       novembre 1990, les destinataires des biens wakfs ou l'autorité chargée des biens wakfs, se
       substituent au propriétaire initial et les délais prévus par l'article susmentionné ne seront pas
       appliqués.
       Art.  41.  —  Le  constituant  doit  faire  dresser  l'acte  de  la constitution  du  wakf  auprès  du
       notaire et auprès des services chargés du registre foncier, qui sont tenus de lui établir un
       certificat à cet effet et d'en transmettre une copie à l'autorité chargée des biens wakfs.
       Art.  42.  —  Les  biens  wakfs  sont  donnés  en  location  selon  les  dispositions  des  lois  et
       règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de la charia islamique.
       Art.  43.  —  L'autorité  chargée  des  biens  wakfs  bénéficie  du  payement  en  dinar
       symbolique en contre partie des terres sur lesquelles seront construites des mosquées, si ces
       parcelles font partie du domaine national.
       Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.
       Art. 44. — Sont exempts de la taxe d'enregistrement, des impôts et autres taxes, les biens
       wakfs, vu le caractère de bienfaisance et de charité qui leur est attaché.
       Art.. 45. — Les biens wakfs sont mis en valeur selon le vœu du constituant et conformément à
       l'esprit de la charia islamique en matière de wakfs. Les modalités de cette mise en valeur seront
       définies par voie réglementaire.
       Art. 46. — L'autorité chargée des biens wakfs est l'instance habilitée à accepter les biens
       wakfs ; elle veille à leur gestion et à leur préservation.
       Art.  47.  —  L'autorité  chargée  des  biens  wakfs  a  le  droit  de  superviser,  le  cas  échéant,


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