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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
droits et les limites de ses prérogatives.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 35. — Le wakf est constaté par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique,
sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.
Art. 36. — Toute personne qui exploite en cachette ou d'une manière frauduleuse, ou qui
dissimule des actes d'un bien wakf, ou des documents le concernant, ou qui les falsifie, est
passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 37. — Les biens immeubles et les biens meubles consacrés wakfs au profit des
associations et des institutions sont dévolus à l'autorité chargée des wakfs publics lorsque ces
associations sont dissoutes ou bien lorsque prend fin la mission pour laquelle elles ont été
constituées, et lorsque le constituant n'a pas fixé un autre dévolutaire du wakf, selon les
procédures qui seront défîmes par voie réglementaire.
Art. 38. — Les biens wakfs nationalisés dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°
71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire, seront restitués, s'il est établi
qu'ils sont tels selon la charia islamique et dans la légalité, et seront dévolus aux
destinataires initiaux ; à défaut de ces derniers, ils seront dévolus à l'autorité chargée des
wakfs.
Les wakfs qui ont subi une aliénation rendant impossible la récupération de l'entité
physique constituée, doivent être l'objet d'indemnisation conformément aux procédures en
vigueur, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Art. 39. La situation des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les
dispositions de l'article 36 ci-dessus sera réglée conformément aux dispositions des
articles 78, 79, 80, 81 et 82 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, portant
orientation foncière.
Art. 40. — Lors de l'application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990, les destinataires des biens wakfs ou l'autorité chargée des biens wakfs, se
substituent au propriétaire initial et les délais prévus par l'article susmentionné ne seront pas
appliqués.
Art. 41. — Le constituant doit faire dresser l'acte de la constitution du wakf auprès du
notaire et auprès des services chargés du registre foncier, qui sont tenus de lui établir un
certificat à cet effet et d'en transmettre une copie à l'autorité chargée des biens wakfs.
Art. 42. — Les biens wakfs sont donnés en location selon les dispositions des lois et
règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de la charia islamique.
Art. 43. — L'autorité chargée des biens wakfs bénéficie du payement en dinar
symbolique en contre partie des terres sur lesquelles seront construites des mosquées, si ces
parcelles font partie du domaine national.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.
Art. 44. — Sont exempts de la taxe d'enregistrement, des impôts et autres taxes, les biens
wakfs, vu le caractère de bienfaisance et de charité qui leur est attaché.
Art.. 45. — Les biens wakfs sont mis en valeur selon le vœu du constituant et conformément à
l'esprit de la charia islamique en matière de wakfs. Les modalités de cette mise en valeur seront
définies par voie réglementaire.
Art. 46. — L'autorité chargée des biens wakfs est l'instance habilitée à accepter les biens
wakfs ; elle veille à leur gestion et à leur préservation.
Art. 47. — L'autorité chargée des biens wakfs a le droit de superviser, le cas échéant,
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