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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.







                      Loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs


                  Référence: Journal Officiel n° 21 du 08 mai 1991, p. 573.

       Le Président de la République,
       Vu la Constitution, notamment son article 49 ;
       Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code Civil ;
       Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la Famille, notamment ses articles 213 à 220 ;
       Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ;
       Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 portant lois de finances, modifiée et complétée ;
       Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;
       Vu la loi n" 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment son article
       32 ;
       Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations
       Vu la loi n° 90-30 du 1" décembre 1990 portant loi domaniale ;
       Après adoption par l'Assemblée Populaire Nationale ;
               Promulgue la loi dont la teneur suit :

                                        CHAPITRE I

                                DISPOSITIONS GENERALES
         Article  1".  —  La  présente  loi  définit  les  règles  générales  d'organisation  et  de
       fonctionnement des biens Wakf, leur préservation et leur protection.
         Art. 2. — Tous les articles de la présente loi sont inspirés de la Chariâ islamique et il doit
       être de même pour toute question en la matière non prévue dans le présent texte.
         Art. 3. — Le wakf est l'acte par lequel est rendue impossible l'appropriation d'un bien en
       son  essence,  pour  toute  personne,  de  façon  perpétuelle,  pour  en  attribuer  l'usufruit  aux
       nécessiteux ou à des œuvres de bienfaisance.
         Art.  4.  —  Le  wakf  est  un  acte  par  lequel  une  volonté  individuelle  s'engage  à  faire  une
       donation.
       Il est considéré valide si les procédures en vigueur sont réunies, sous réserve des dispositions
       de l'article 2, susmentionné.
         Art. 5. — Le wakf n'est pas la propriété de personnes physiques ou morales. Il est doté de la
       personnalité morale ; l'Etat veille au respect de la volonté du  constituant du wakf et à
       son accomplissement.
          Art. 6. — Il y a deux sortes de wakf : le wakf public et le wakf privé.
         a— Le wakf public consiste en des biens initialement constitués au profit d'institutions de
       bienfaisance ; la rente de ce wakf est affectée à la participation aux bonnes œuvres. Elle est de


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