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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation
en vigueur.
Ce privilège prend rang et s’exerce conformément aux dispositions prévues par les lois
de finances au même titre que les autres privilèges du Trésor.
Art. 128. – Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties
par une hypothèque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables.
Cette hypothèque fait l’objet d’une inscription à la conservation foncière pour prendre
rang conformément à la loi.
Art. 129. – La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le
paiement des sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s’effectue dans les
formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative à la saisie-
arrêt et la cession des rémunérations.
Art. 130. – L’administration chargée des domaines met en œuvre et selon la procédure
prévue par les articles 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente
judiciaire des biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d’une action en
exécution forcée conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrôle
Art. 131. – En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la
constitution, le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national est effectué par les
institutions nationales, les organes d’apurement administratif, ainsi que les corps de
fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans
le cadre des lois et des règlements fixant leurs attributions.
Art. 132. – Le contrôle budgétaire et l’apurement administratif des comptes afférents
aux produits domaniaux obéissent aux règles et procédures légales en vigueur en matière
de finances publiques.
Art. 133. – Il n’est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives à la gestion
de fait et à la gestion occulte applicable aux biens relevant du domaine national.
Art. 134. – Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des domaines
dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’utilisation des biens relevant du domaine
privé et du domaine public de l’Etat affectés ou nom affectés.
Ces dispositions s’appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont
utilisés, à quelque titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l’Etat.
Art. 135. – L’administration chargée des domaines veille à la centralisation et à la
réalisation des opérations d’inventaires dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les
actualisations périodiques.
A ce titre, elle est chargée de centraliser et d’exploiter les données visées aux articles
21 et 23 ci-dessus.
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