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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation
       en vigueur.
         Ce privilège prend rang et s’exerce conformément aux dispositions prévues par les lois
       de finances au même titre que les autres privilèges du Trésor.
           Art. 128. – Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties
       par une hypothèque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables.
         Cette hypothèque fait l’objet d’une inscription à la conservation foncière pour prendre
       rang conformément à la loi.
           Art.  129.  –  La  cession  des  salaires  et  appointements  privés  et  publics,  pour  le
       paiement des sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s’effectue dans les
       formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative à la saisie-
       arrêt et la cession des rémunérations.

           Art. 130. – L’administration chargée des domaines met en œuvre et selon la procédure
       prévue  par  les  articles  379  et  suivants  du  code  de  procédure  civile,  la  mise  en  vente
       judiciaire  des  biens  immeubles  hypothéqués  saisis  dans  le  cadre  d’une  action  en
       exécution forcée conformément à la législation en vigueur.

                                       CHAPITRE II
                               Dispositions relatives au contrôle
         Art.  131. – En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la
       constitution, le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national est effectué par les
       institutions  nationales,  les  organes  d’apurement  administratif,  ainsi  que  les  corps  de
       fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans
       le cadre des lois et des règlements fixant leurs attributions.
         Art. 132. – Le contrôle budgétaire et l’apurement administratif des comptes afférents
       aux produits domaniaux obéissent aux règles et procédures légales en vigueur en matière
       de finances publiques.
          Art. 133. – Il n’est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives à la gestion
       de fait et à la gestion occulte applicable aux biens relevant du domaine national.
          Art. 134. – Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des domaines
       dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’utilisation des biens relevant du domaine
       privé et du domaine public de l’Etat affectés ou nom affectés.
         Ces dispositions s’appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont
       utilisés, à quelque titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l’Etat.
          Art.  135.  –  L’administration  chargée  des  domaines  veille  à  la  centralisation  et  à  la
       réalisation des opérations d’inventaires dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les
       actualisations périodiques.
         A ce titre, elle est chargée de centraliser et d’exploiter les données visées aux articles
       21 et 23 ci-dessus.




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