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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                   TROISIEME PARTIE
                                DISPOSITIONS DIVERSES
                                       CHAPITRE I
                                  Dispositions particulières
                                          Section 1
                                    Dispositions spéciales
         Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances
       de ces moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministère de la défense
       nationale  est  affectataire,  sont  régis  par  des  dispositions  particulières  fixées  par  voie
       réglementaire.

         Art. 118. – Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du
       domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires
       riverains et leur ouvrant droit à indemnisation conformément à la législation en vigueur.
         La  nature  et  l’étendue  de  ces  servitudes  sont  définies  par  les  lois  et  règlements  en
       vigueur.
         Les zones de servitudes dites "périmètre de sécurité" sont délimitées par les services du
       ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
           Art. 119. – Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et
       postes consulaires accrédités à l’étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation
       et  des  modalités  particulières  d’appropriation  régis  pour  leur  régime  juridique,  leur
       gestion et leur protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques
       et la loi de leur lieu de situation.
         Les  biens  et  droits  mobiliers  et  immobiliers  de  toute  nature  situés  hors  du  territoire
       national, propriété de l’Etat et des collectivités territoriales affectés aux représentations
       des entreprises et établissements publics à l’étranger sont, sous réserve de conventions
       internationales  ou  d’accords  intergouvernementaux,  régis  par  la  loi  de  leur  lieu  de
       situation.
           Art. 120. – L’administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires,
       chacun  en  ce  qui  le  concerne,  étudient,  élaborent,  préparent  et  présentent  à  l’autorité
       habilitée tout projet d’acte de gestion ou d’aliénation établi conformément aux lois et
       règlements en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine
       privé de l’Etat.
         Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  9  et  117  ci-dessus,  et  celles  des  lois
       particulières, le ministre chargé des finances agit au nom de l’Etat dans tous les actes de
       gestion  et  d’aliénation  intéressant  le  domaine  privé  de  l’Etat,  ainsi  que  dans  les  actes
       d’acquisition et de prise en location visés à l’article 91 ci-dessus.
          Il confère à ces actes l’authenticité et en assure la conservation.
          Sauf  disposition  législative  expresse  contraire,  les  actes  de  gestion  ou  d’aliénation
       portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la wilaya et le
       code communal.



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