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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
Dispositions particulières
Section 1
Dispositions spéciales
Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances
de ces moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministère de la défense
nationale est affectataire, sont régis par des dispositions particulières fixées par voie
réglementaire.
Art. 118. – Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du
domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires
riverains et leur ouvrant droit à indemnisation conformément à la législation en vigueur.
La nature et l’étendue de ces servitudes sont définies par les lois et règlements en
vigueur.
Les zones de servitudes dites "périmètre de sécurité" sont délimitées par les services du
ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Art. 119. – Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et
postes consulaires accrédités à l’étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation
et des modalités particulières d’appropriation régis pour leur régime juridique, leur
gestion et leur protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques
et la loi de leur lieu de situation.
Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du territoire
national, propriété de l’Etat et des collectivités territoriales affectés aux représentations
des entreprises et établissements publics à l’étranger sont, sous réserve de conventions
internationales ou d’accords intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu de
situation.
Art. 120. – L’administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires,
chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent à l’autorité
habilitée tout projet d’acte de gestion ou d’aliénation établi conformément aux lois et
règlements en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine
privé de l’Etat.
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des lois
particulières, le ministre chargé des finances agit au nom de l’Etat dans tous les actes de
gestion et d’aliénation intéressant le domaine privé de l’Etat, ainsi que dans les actes
d’acquisition et de prise en location visés à l’article 91 ci-dessus.
Il confère à ces actes l’authenticité et en assure la conservation.
Sauf disposition législative expresse contraire, les actes de gestion ou d’aliénation
portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la wilaya et le
code communal.
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