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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       infructueuses, être procédé à la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et
       formes prévues par la législation en vigueur.
         La  même  procédure  sera  appliquée  dans le  cas  de non-paiement  de  reliquat  à  terme
       échu.
         Après  mises  en  demeure  infructueuses,  et  sauf  recours  contentieux,  l'administration
       chargée des domaines peut faire procéder par les moyens de droit, au recouvrement des
       sommes dues selon les procédures établies en matière domaniale.
         Si  ces  procédures  se  sont  avérées  inopérantes,  il  peut  être  procédé  par  le  juge
       régulièrement  saisi,  au  prononcé  de  la  déchéance  de  l'acquéreur  dans  les  conditions
       suivantes :
         - Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne
       lieu au remboursement à son profit des sommes versées déduction faite :
        1)  d'une indemnité d'occupation des lieux,
        2)  d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant
            son occupation,
        3)  des  intérêts  portant  sur  les  échéances  payées,  calculés  conformément  à  la
            réglementation en vigueur.
       -   Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il argue du caractère de
          force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au juge d'apprécier
          et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat.
         La  résolution  du  contrat  peut  donner  lieu  soit  à  la  remise  en  l'état  des  parties,
       déductions  faites  des  sommes  dues  pour  l’occupation  et  l'usufruit  ainsi  que  des
       indemnités pour préjudice subi par le Trésor, soit à l'annulation du contrat de cession
       lorsque celui-ci est entaché d'irrégularité telles que prévues par la législation.
       Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au
       Trésor et l'expulsion peut, en outre, être prononcée.
         En tout état de cause, l'administration compétente est habilitée à prendre dans le cadre
       des lois  et règlements en vigueur,  toute  mesure  conservatoire  destinée  à  préserver  les
       intérêts du Trésor public.
           Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit
       d'un fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat, sont autorisées par le ministre
       chargé des finances ou le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, après
       consultation des services techniques concernés.











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