Page 87 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 87
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
infructueuses, être procédé à la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et
formes prévues par la législation en vigueur.
La même procédure sera appliquée dans le cas de non-paiement de reliquat à terme
échu.
Après mises en demeure infructueuses, et sauf recours contentieux, l'administration
chargée des domaines peut faire procéder par les moyens de droit, au recouvrement des
sommes dues selon les procédures établies en matière domaniale.
Si ces procédures se sont avérées inopérantes, il peut être procédé par le juge
régulièrement saisi, au prononcé de la déchéance de l'acquéreur dans les conditions
suivantes :
- Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne
lieu au remboursement à son profit des sommes versées déduction faite :
1) d'une indemnité d'occupation des lieux,
2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant
son occupation,
3) des intérêts portant sur les échéances payées, calculés conformément à la
réglementation en vigueur.
- Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il argue du caractère de
force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au juge d'apprécier
et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat.
La résolution du contrat peut donner lieu soit à la remise en l'état des parties,
déductions faites des sommes dues pour l’occupation et l'usufruit ainsi que des
indemnités pour préjudice subi par le Trésor, soit à l'annulation du contrat de cession
lorsque celui-ci est entaché d'irrégularité telles que prévues par la législation.
Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au
Trésor et l'expulsion peut, en outre, être prononcée.
En tout état de cause, l'administration compétente est habilitée à prendre dans le cadre
des lois et règlements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée à préserver les
intérêts du Trésor public.
Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit
d'un fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat, sont autorisées par le ministre
chargé des finances ou le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, après
consultation des services techniques concernés.
86