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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art. 101. - Les biens meubles du domaine privé de l'Etat dont la gestion est confiée à
       l'administration  chargée  des  domaines  peuvent  faire  l'objet  d'une  location  à  des
       personnes physiques ou morales selon des modalités précisées par voie réglementaire.
         Les produits de cette location sont acquis au Trésor.
         Les collectivités territoriales sont, dans le respect des dispositions de la loi, habilitées à
       réaliser  des  locations  de  biens  meubles  relevant  de  leur  domaine  privé  selon  des
       modalités précisées par voie réglementaire.
         Les  produits  de  cette  location  sont  versés  au  budget  de  la  collectivité  territoriale
       concernée.

                                          Section 2
                                    Meubles incorporels
         Art.  102.  -  L'indemnité  de  gérance  libre  due  pour  l'exploitation  d'un  fonds  de
       commerce ou d'un fonds artisanal dépendant du domaine privé de l'Etat, comportant un
       droit  au  bail,  est  fixée,  conformément  aux  lois  et  règlements  en  vigueur,  par
       l'administration  chargée  des  domaines  après  consultation  des  administrations
       compétentes selon la nature de la ladite activité.
       L’indemnité de gérance est acquise au Trésor.
           Art.  103.  -  Les  collectivités  territoriales  réalisent  les  gérances  libres  de  fonds  de
       commerce ou artisanales relevant de leur domaine privé selon le cahier des clauses et
       conditions  arrêtées  conformément  à  la  législation  en  vigueur  notamment  le  code  de
       wilaya et le code communal.
         L’indemnité  de  gérance  est  fixée  par  l'autorité  compétente  dans  le  cadre  des  lois  et
       règlements en vigueur après consultation, le cas échéant, de l'administration domaniale.
       Cette indemnité est versée au budget de la collectivité territoriale concernée.

                                       CHAPITRE IV
                                  Dispositions particulières
          Art. 104. - Les terres pastorales ou à vocation pastorale et les nappes alfatières telles
       que  définies  par  la  loi  sont  soumises  de  par  leur  nature  vitale  et  stratégique  pour  les
       besoins de la population et de l'économie, à une réglementation particulière de protection,
       de gestion et d'exploitation conformément à la législation en vigueur, notamment la loi
       pastorale.
           Art. 105. - Le droit de jouissance perpétuelle sur les terres des exploitations agricoles
       du secteur public, ainsi que le droit de propriété sur tous les biens autres que la terre,
       constituant le patrimoine de l'exploitation, consentis aux producteurs agricoles concernés,
       sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
          Art.  106.  -  Dans  le  cadre  des  objectifs  qui  leur  sont  assignés  en  vertu  des  lois  et
       règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial et
       centres de recherche et de développement sont, au titre de leur mission de service public
       ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit
       d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales.


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