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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 101. - Les biens meubles du domaine privé de l'Etat dont la gestion est confiée à
l'administration chargée des domaines peuvent faire l'objet d'une location à des
personnes physiques ou morales selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Les produits de cette location sont acquis au Trésor.
Les collectivités territoriales sont, dans le respect des dispositions de la loi, habilitées à
réaliser des locations de biens meubles relevant de leur domaine privé selon des
modalités précisées par voie réglementaire.
Les produits de cette location sont versés au budget de la collectivité territoriale
concernée.
Section 2
Meubles incorporels
Art. 102. - L'indemnité de gérance libre due pour l'exploitation d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal dépendant du domaine privé de l'Etat, comportant un
droit au bail, est fixée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par
l'administration chargée des domaines après consultation des administrations
compétentes selon la nature de la ladite activité.
L’indemnité de gérance est acquise au Trésor.
Art. 103. - Les collectivités territoriales réalisent les gérances libres de fonds de
commerce ou artisanales relevant de leur domaine privé selon le cahier des clauses et
conditions arrêtées conformément à la législation en vigueur notamment le code de
wilaya et le code communal.
L’indemnité de gérance est fixée par l'autorité compétente dans le cadre des lois et
règlements en vigueur après consultation, le cas échéant, de l'administration domaniale.
Cette indemnité est versée au budget de la collectivité territoriale concernée.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
Art. 104. - Les terres pastorales ou à vocation pastorale et les nappes alfatières telles
que définies par la loi sont soumises de par leur nature vitale et stratégique pour les
besoins de la population et de l'économie, à une réglementation particulière de protection,
de gestion et d'exploitation conformément à la législation en vigueur, notamment la loi
pastorale.
Art. 105. - Le droit de jouissance perpétuelle sur les terres des exploitations agricoles
du secteur public, ainsi que le droit de propriété sur tous les biens autres que la terre,
constituant le patrimoine de l'exploitation, consentis aux producteurs agricoles concernés,
sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
Art. 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et
règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial et
centres de recherche et de développement sont, au titre de leur mission de service public
ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit
d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales.
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