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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 121. – Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par
l’administration chargé des domaines pour le compte des services publics dotés de
l’autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l’application d’un
prélèvement au profit du Trésor pour frais d’administration, de vente et de perception,
dans les conditions fixées par les lois de finances.
Art. 122. – Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits
domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l’Etat, sont exercées comme en
matière d’impôts directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances.
Ces produits domaniaux rentrent dans l’universalité du Trésor.
Section 2
Règles de compétence
Art. 123. – Les atteintes au domaine public et au domaine privé de l’Etat et des
collectivités territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de
poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant
aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales.
Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de
la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un
budget annexe.
Art. 124. – Les procédures applicables à l’assiette, aux taux, aux recouvrements,
pénalités et contentieux en matière de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles
prévues par lois de finances.
Art. 125. – Conformément à l’article 10 de la présente loi, sauf dispositions législatives
particulières, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’assemblée
populaire communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions
et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur
qu’en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine privé.
Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu’à raison du
litige se trouveraient mises en cause directement ou indirectement, la propriété
domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur
incombe d’assurer la défense ou d’en demander l’exécution en justice.
Art. 126. – Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions
internationales auxquelles l’Algérie est partie, le ministre chargé des finances est
compétent pour ester en justice les épaves et les trésors.
Section 3
Des sûretés
Art. 127. – Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits
domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables,
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