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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


           Art.  121.  –  Le  montant  des  sommes  et  produits  de  toute  nature  recouvrés  par
       l’administration  chargé  des  domaines  pour  le  compte  des  services  publics  dotés  de
       l’autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l’application d’un
       prélèvement au profit du Trésor pour frais d’administration, de vente et de perception,
       dans les conditions fixées par les lois de finances.
           Art.  122.  –  Les  actions  en  recouvrement  de  droits,  taxes,  redevances,  produits
       domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l’Etat, sont exercées comme en
       matière d’impôts directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances.
         Ces produits domaniaux rentrent dans l’universalité du Trésor.



                                          Section 2
                                    Règles de compétence
          Art.  123.  –  Les  atteintes  au  domaine  public  et  au  domaine  privé  de  l’Etat  et  des
       collectivités  territoriales  sont  constatées  par  les  agents  habilités  par  la  loi,  en  vue  de
       poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant
       aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales.
         Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de
       la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un
       budget annexe.
          Art.  124.  –  Les  procédures  applicables  à  l’assiette,  aux  taux,  aux  recouvrements,
       pénalités et contentieux en matière de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles
       prévues par lois de finances.
         Art. 125. – Conformément à l’article 10 de la présente loi, sauf dispositions législatives
       particulières,  le  ministre  chargé  des  finances,  le  wali  et  le  président  de  l’assemblée
       populaire communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions
       et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur
       qu’en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine privé.
       Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu’à raison du
       litige  se  trouveraient  mises  en  cause  directement  ou  indirectement,  la  propriété
       domaniale  du  bien  concerné  ou  la  protection  des  droits  et  obligations  dont  il  leur
       incombe d’assurer la défense ou d’en demander l’exécution en justice.
           Art.  126.  –  Sous  réserve  des  dispositions  pertinentes  prévues  par  les  conventions
       internationales  auxquelles  l’Algérie  est  partie,  le  ministre  chargé  des  finances  est
       compétent pour ester en justice les épaves et les trésors.

                                          Section 3
                                         Des sûretés
         Art. 127. – Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits
       domaniaux  et  grevant  de  ce  fait  les  biens  et  les  effets  mobiliers  des  redevables,



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