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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
La constitution d'un bien indivis est valable ; dans ce cas, le retrait de l'indivision devient
obligatoire.
Art. 12. — La formule de la constitution du bien wakf est , soit verbale, soit scripturale, soit
par signe, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire sous réserve des
dispositions de l'article 2 susvisé.
Art. 13. — Le dévolutaire est le destinataire désigné par le constituant dans l'acte de bien
wakf. Il peut être une personne déterminée physique ou morale.
La personne physique ne peut avoir droit au bien wakf que si elle existe et accepte la
fondation. S'agissant de la personne morale, elle ne peut y prétendre que si elle n'est
pas entachée d'un vice réprouvé par la Chariâ.
CHAPITRE III
Les clauses imposées par le constituant
Art. 14. — L'organisation du bien wakf est soumise aux conditions imposées par le
constituant tant que celles-ci ne sont pas réprouvées par la Chariâ islamique.
Art. 15. — Il est permis au constituant de revenir sur certaines clauses de l'acte de fondation,
s'il est stipulé dans le dit acte une telle possibilité.
Art. 16. — Il est permis au juge d'annuler toute clause imposée par le constituant sur sa fondation
si une telle clause est contraire au caractère impératif de la fondation ou nuisible au
destinataire ou à ses intérêts.
CHAPITRE IV
Disposition du bien wakf
Art. 17. — La validité de l'acte de constitution annule la propriété du constituant. L'usufruit
revient alors au dévolutaire dans les limites des dispositions et des clauses de l'acte de
constitution.
Art. 18. — Le droit à l'usufruit du bien wakf est limité à un droit sur le produit. Le
dévolutaire est tenu à son exploitation qui n'anéantirait point le bien en lui-même. Son
droit est donc un droit de jouissance et non un droit de propriété.
Art. 19. — Il est permis au dévolutaire du wakf de céder son droit d'usufruit sans que cela
constitue une annulation de la fondation initiale.
Art. 20. — Le wakf public, ne peut être cédé qu'au bénéfice d'une des bonnes œuvres pour
lesquelles il a été constitué initialement, après accord express de l'autorité chargée des biens
wakfs.
Art. 21. — Il est permis au dévolutaire du wakf de donner en gage aux créanciers sa
part d'usufruit seulement ou du prix qui lui en revient.
Art. 22. — Les wakfs privés demeurent sous la responsabilité des dévolutaires légaux
désignés selon les conditions stipulées par le constituant, ou bien des personnes bénéficiant
de ces wakfs par arrêt du juge. Immédiatement après extinction de la lignée des
dévolutaires, ces wakfs sont dévolus à l'autorité chargée des biens wakfs, sauf si le constituant a
déterminé, par ailleurs, la dévolution de son wakf.
Art. 23. — Nul ne peut aliéner l'essence du wakf, objet de jouissance, de quelque manière
que ce soit : vente, donation ou désistement au profit d'une tierce personne.
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