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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         La constitution d'un bien indivis est valable ; dans ce cas, le retrait de l'indivision devient
       obligatoire.
       Art. 12. — La formule de la constitution du bien wakf  est , soit verbale, soit scripturale, soit
       par signe, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire sous réserve des
       dispositions de l'article 2 susvisé.

       Art. 13. —  Le dévolutaire est le destinataire désigné par le constituant dans l'acte de bien
       wakf. Il peut être une personne déterminée physique ou morale.
       La personne physique ne peut avoir droit au bien wakf que si elle existe et accepte la
       fondation. S'agissant de la personne morale, elle ne peut y prétendre que si elle n'est
       pas entachée d'un vice réprouvé par la Chariâ.

                                        CHAPITRE III
                            Les clauses imposées par le constituant
        Art.  14.  —  L'organisation  du  bien  wakf  est  soumise  aux  conditions  imposées  par  le
       constituant tant que celles-ci ne sont pas réprouvées par la Chariâ islamique.
        Art. 15. — Il est permis au constituant de revenir sur certaines clauses de l'acte de fondation,
       s'il est stipulé dans le dit acte une telle possibilité.
       Art. 16. — Il est permis au juge d'annuler toute clause imposée par le constituant sur sa fondation
       si une telle clause  est  contraire  au  caractère  impératif  de  la  fondation  ou  nuisible  au
       destinataire ou à ses intérêts.
                                       CHAPITRE IV
                                   Disposition du bien wakf
       Art. 17. — La validité de l'acte de constitution annule la propriété du constituant. L'usufruit
       revient  alors  au  dévolutaire  dans  les  limites  des  dispositions  et  des  clauses  de  l'acte  de
       constitution.
        Art.  18.  —  Le  droit  à  l'usufruit  du  bien  wakf  est  limité  à  un  droit  sur  le  produit.  Le
       dévolutaire est tenu à son exploitation qui n'anéantirait point le bien en  lui-même. Son
       droit est donc un droit de jouissance et non un droit de propriété.
        Art. 19. — Il est permis au dévolutaire du wakf de céder son droit d'usufruit sans que cela
       constitue une annulation de la fondation initiale.
        Art. 20. — Le wakf public, ne peut être cédé qu'au bénéfice d'une des bonnes œuvres pour
       lesquelles il a été constitué initialement, après accord express de l'autorité chargée des biens
       wakfs.
        Art. 21. — Il est permis au dévolutaire du wakf de donner en gage aux créanciers sa
       part d'usufruit seulement ou du prix qui lui en revient.
        Art.  22.  —  Les  wakfs  privés  demeurent  sous  la  responsabilité  des  dévolutaires  légaux
       désignés selon les conditions stipulées par le constituant, ou bien des personnes bénéficiant
       de  ces  wakfs  par  arrêt  du  juge.  Immédiatement  après  extinction  de  la  lignée  des
       dévolutaires, ces wakfs sont dévolus à l'autorité chargée des biens wakfs, sauf si le constituant a
       déterminé, par ailleurs, la dévolution de son wakf.
        Art. 23. — Nul ne peut aliéner l'essence du wakf, objet de jouissance, de quelque manière
       que ce soit : vente, donation ou désistement au profit d'une tierce personne.

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