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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE II
Biens mobiliers
Section 1
Meubles corporels
Art. 114. - L'aliénation des biens meubles du domaine privé de l'Etat est effectuée par
l'administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie
réglementaire.
L'aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune peut
être effectuée :
- soit directement par la collectivité territoriale concernée,
- soit, à la demande de la collectivité territoriale, par l'administration chargée des
domaines ou par les agents d'exécution des greffes des tribunaux, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Les ventes sont faites avec publicité et appel à la concurrence.
Toutefois, il peut être procéder pour des raisons de sécurité publique, de défense
nationale, ou d'opportunité, à des cessions de gré à gré.
Art. 115. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et
établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément
aux lois et règlements en vigueur et les statuts qui les régissent.
Section 2
Meubles incorporels
Art. 116. - La cession d'éléments incorporels de fonds de commerce ou d'exploitations
artisanales relevant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est
consentie, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'autorité habilitée, sur la
base d'un cahier des charges après avis des services techniques compétents selon la
nature de l'activité considérée.
Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la
collectivité concernée.
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