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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE 2
Biens immobiliers
Section 1
Aliénations, locations et acquisitions
Art. 89. - Après leur désaffectation, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de
servir au fonctionnement de services et établissements publics, les biens immobiliers du
domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être aliénés dans les
conditions, formes et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sont consenties
et réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes publics
spécialisés habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
Les locations de biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales sont
consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions
et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 91. - Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de
commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements
publics à caractère administratif de l'Etat obéissent aux dispositions édictées par la loi en
la matière.
Les services et établissements publics des collectivités territoriales obéissent aux règles
fixées en la matière par le code de wilaya et le code communal et, cas échéant, par voie
réglementaire.
Section 2
Echanges
Art. 92. - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou des
collectivités territoriales, entre services publics, est réalisé dans les conditions et selon
les modalités déterminées par voie réglementaire.
L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat contre des biens
immeubles propriété privée s'effectue conformément aux règles prévues par la législation
en vigueur et notamment le code civil.
Art. 93. - La décision d'échange est prise par le ministre chargé des finances sur
initiative du ministre responsable du secteur dont relève ledit immeuble.
L'acte d'échange pris sur la base de la décision susvisée peut revêtir soit la forme
administrative soit la forme notariée, selon les conditions arrêtées par les parties au
contrat.
Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine
privé de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée.
Lorsqu'il s'avère, aux termes de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve être
d'une valeur supérieure à celle du bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au
profit de l'Etat, à la perception d'une soulte à la charge du coéchangiste. Si à l'inverse, le
bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avère d'une valeur supérieure à celle du bien
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