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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                       CHAPITRE 2
                                      Biens immobiliers
                                          Section 1
                             Aliénations, locations et acquisitions
         Art. 89. - Après leur désaffectation, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de
       servir au fonctionnement de services et établissements publics, les biens immobiliers du
       domaine  privé  de  l'Etat  et  des  collectivités  territoriales  peuvent  être  aliénés  dans  les
       conditions, formes et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
          Art. 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sont consenties
       et réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes publics
       spécialisés habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation
       et la réglementation en vigueur.
         Les locations de biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales sont
       consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions
       et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
           Art.  91.  -  Les  acquisitions  d'immeubles,  de  droits  immobiliers  ou  de  fonds  de
       commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements
       publics à caractère administratif de l'Etat obéissent aux dispositions  édictées par la loi en
       la matière.
         Les services et établissements publics des collectivités territoriales obéissent aux règles
       fixées en la matière par le code de wilaya et le code communal et, cas échéant, par voie
       réglementaire.

                                          Section 2
                                          Echanges
         Art. 92. - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou des
       collectivités territoriales, entre services publics, est réalisé dans les conditions et selon
       les modalités déterminées par voie réglementaire.
         L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat contre des biens
       immeubles propriété privée s'effectue conformément aux règles prévues par la législation
       en vigueur et notamment le code civil.
        Art.  93.  -  La  décision  d'échange  est  prise  par  le  ministre  chargé  des  finances  sur
       initiative du ministre responsable du secteur dont relève ledit immeuble.
         L'acte  d'échange  pris  sur  la  base  de  la  décision  susvisée  peut  revêtir  soit  la  forme
       administrative  soit  la  forme  notariée,  selon  les  conditions  arrêtées  par  les  parties  au
       contrat.
         Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine
       privé de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée.
         Lorsqu'il s'avère, aux termes de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve être
       d'une valeur supérieure à celle du bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au
       profit de l'Etat, à la perception d'une soulte à la charge du coéchangiste. Si à l'inverse, le
       bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avère d'une valeur supérieure à celle du bien


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