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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          Art. 84. - Les décisions d'affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant
       du  domaine  privé  de  l'Etat  sont  prononcées  par  les  autorités  compétentes  dans  les
       conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé
       des finances.
         Les  affectations  et  les  désaffectations  de  biens  immeubles  du  domaine  privé  de  la
       wilaya  ou  de  la  commune  font  de  délibérations  et  de  décisions  dans  les  conditions,
       formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
           Art. 85. - L'affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle
       concerne  un  immeuble  affecté  qui  cesse  d'être  temporairement  utile  au  service
       affectataire, sans, toutefois, que la désaffectation puisse être envisagée.
         L'affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de
       cinq  (5)  ans à  partir  de  sa  constatation.  Passé  ce  délai, elle devient  définitive lorsque
       l'utilité  du  bien  s'avère  fondée.  Dans  le  cas  contraire,  l'immeuble  est  restitué  à  son
       patrimoine  initial  avant  l'affectation,  conformément  aux  articles  39  à  41  et  88  de  la
       présente loi.
          Art.  86. - L'affectation est gratuite lorsque l'opération porte sur un bien relevant du
       domaine privé d'une collectivité publique pour les besoins de ses propres services.
         L'affectation est également à titre gratuit lorsque, dans le cadre de la déconcentration et
       pour abriter les services publics découlant d'une dévolution des compétences nouvelles
       aux collectivités territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine à un service de la
       wilaya ou de la commune.
        Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation des biens par une collectivité
       publique  pour  les  besoins  d'une  autre  collectivité  publique,  d'un  établissement  public
       doté  de  l'autonomie  financière  ou  d'un  service  public  doté  d'un  budget  annexe  est
       effectuée à titre onéreux.
          Art.  87. - Hormis les valeurs et coupons, les meubles relevant du domaine privé de
       l'Etat et des collectivités territoriales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent
       aux règles d'affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par voie réglementaire.
        Toute  acquisition  de  biens  meubles  réalisée  sur  deniers  publics  entraîne  affectation
       systématique au service acquéreur.
         Art. 88. - Après leur désaffectation, les biens du domaine privé sont remis, selon le cas,
       à l'administration chargée des domaines ou à la collectivité territoriale propriétaire.
         En tout état de cause, l'opération est constatée par procès-verbal contradictoire.











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