Page 82 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 82
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 84. - Les décisions d'affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant
du domaine privé de l'Etat sont prononcées par les autorités compétentes dans les
conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé
des finances.
Les affectations et les désaffectations de biens immeubles du domaine privé de la
wilaya ou de la commune font de délibérations et de décisions dans les conditions,
formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 85. - L'affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle
concerne un immeuble affecté qui cesse d'être temporairement utile au service
affectataire, sans, toutefois, que la désaffectation puisse être envisagée.
L'affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de
cinq (5) ans à partir de sa constatation. Passé ce délai, elle devient définitive lorsque
l'utilité du bien s'avère fondée. Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué à son
patrimoine initial avant l'affectation, conformément aux articles 39 à 41 et 88 de la
présente loi.
Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsque l'opération porte sur un bien relevant du
domaine privé d'une collectivité publique pour les besoins de ses propres services.
L'affectation est également à titre gratuit lorsque, dans le cadre de la déconcentration et
pour abriter les services publics découlant d'une dévolution des compétences nouvelles
aux collectivités territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine à un service de la
wilaya ou de la commune.
Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation des biens par une collectivité
publique pour les besoins d'une autre collectivité publique, d'un établissement public
doté de l'autonomie financière ou d'un service public doté d'un budget annexe est
effectuée à titre onéreux.
Art. 87. - Hormis les valeurs et coupons, les meubles relevant du domaine privé de
l'Etat et des collectivités territoriales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent
aux règles d'affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par voie réglementaire.
Toute acquisition de biens meubles réalisée sur deniers publics entraîne affectation
systématique au service acquéreur.
Art. 88. - Après leur désaffectation, les biens du domaine privé sont remis, selon le cas,
à l'administration chargée des domaines ou à la collectivité territoriale propriétaire.
En tout état de cause, l'opération est constatée par procès-verbal contradictoire.
81