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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Section 2
De la protection du domaine public
Art. 66. - La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées
dans l'intérêt de cette catégorie de biens domaniaux.
Les règles générales de protection du domaine public découlent :
- des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ;
- des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions
de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation.
Toutefois, des servitudes compatibles avec l'affectation d'un bien du domaine public
peuvent être consenties.
Art. 67. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion :
- les charges de voisinage au profit du domaine public s'entendent, outre des charges
de droit commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies
publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de
plantation, d'élagage, d'écoulement des eaux, de halage, et d'appui, ou de toute autre
charge prévue par la loi ;
- l'obligation d'entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières
pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur
la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification
nationale et selon les procédures y afférentes.
Art. 68. - La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de
l'utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une
législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public.
En vue d'assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales,
l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du
pouvoir de prendre des règlements de police.
Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement
prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes
conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l'assiette
du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre.
Art. 69. - En matière de police de la conservation et en tout état de cause:
1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable
le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été
effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose,
la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ;
2) es poursuites sont engagées sur la base d'un procès-verbal établi par les personnes
ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents
auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police
judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public ;
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