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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          Section 2
                             De la protection du domaine public

         Art. 66. - La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et
       réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées
       dans l'intérêt de cette catégorie de biens domaniaux.
        Les règles générales de protection du domaine public découlent :
       -   des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ;
       -   des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions
          de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation.
         Toutefois,  des  servitudes  compatibles  avec  l'affectation  d'un  bien  du  domaine  public
       peuvent être consenties.
            Art. 67. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion :
       -   les charges de voisinage au profit du domaine public s'entendent, outre des charges
          de  droit  commun,  des  servitudes  administratives  édictées  au  profit  des  voies
          publiques,  telles  que  servitudes  de  voirie,  de  rejet  des  fossés,  de  visibilité,  de
          plantation, d'élagage, d'écoulement des eaux, de halage, et d'appui, ou de toute autre
          charge prévue par la loi ;
       -   l'obligation d'entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières
          pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur
          la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification
          nationale et selon les procédures y afférentes.
         Art.  68.  -  La  police  de  la  conservation  constitue,  parallèlement  à  la  police  de
       l'utilisation  du  domaine,  un  élément  du  régime  domanial  visant  à  assurer  par  une
       législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public.
         En  vue  d'assurer  la  conservation  matérielle  de  certaines  dépendances  domaniales,
       l'autorité  administrative  chargée  de  la  conservation  du  domaine  public  dispose  du
       pouvoir de prendre des règlements de police.
         Les  infractions  et  les  sanctions  correspondantes,  expressément  et  limitativement
       prévues  et  définies  par  les  lois  et  règlements,  relèvent  des  juridictions  compétentes
       conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l'assiette
       du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre.
           Art. 69. - En matière de police de la conservation et en tout état de cause:
        1)  les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable
           le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été
           effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose,
           la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ;
        2)  es poursuites sont engagées sur la base d'un procès-verbal établi par les personnes
           ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents
           auxquels  la  loi  ou  des  textes  spécifiques  attribuent  certains  pouvoirs  de  police
           judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public ;



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