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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
3) les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans
les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds
en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ;
4) les dépôts de titres et d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et
autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque
ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou
réclamation depuis (15) années.
Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l'article 316 du
Code Civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres
non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.
Art. 50. - Les transferts des titres nominatifs, acquis à l'Etat dans les conditions prévues
à l'article précédent, sont effectués sur production de ces titres et d'une attestation
délivrée par les services compétents du ministère chargé des finances certifiant le droit
de l'Etat .
Les agents de ces services, dûment commissionnés et agissant dans le cadre de leurs
attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communication auprès des
banques, établissements ou collectivités visés à l'article 49 ci-dessus, sur place et sur
pièces, de tous documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres revenant à
l'Etat.
Les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour des comptes, ainsi que les
membres des commissions de contrôle instituées par la loi bénéficiant du droits de
communication de l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent contre décharge
selon les règles de procédures fixées par la loi.
Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est
décédé sans héritier, l'Etat est en droit de revendiquer par les organes légalement
reconnus aptes à ester en son nom devant les juridictions compétentes, à l'effet d'obtenir
un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant
les actions immobilières et ce, après qu'il eût été procédé à une enquête inquisitoire de
recherche d'éventuels propriétaires ou successeurs.
Le jugement devenu définitif entraîne la mise en œuvre du régime de séquestre, sous
réserve des dispositions des articles 827 à 829 du code civil.
Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le
juge peut procéder à la déclaration de vacance dans les conditions et formes prévues par
la loi et prononce tout envoi en possession.
Art. 52. - Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meubles
d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément à l'article
180 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée, sont réclamés par l'Etat devant la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les
conditions et formes prévues par la loi.
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