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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


     3)   les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans
       les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds
       en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
       des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ;
     4)   les dépôts de titres et d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et
       autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque
       ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou
       réclamation depuis (15) années.
               Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l'article 316 du
                Code Civil.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres
       non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.
         Art. 50. - Les transferts des titres nominatifs, acquis à l'Etat dans les conditions prévues
       à  l'article  précédent,  sont  effectués  sur  production  de  ces  titres  et  d'une  attestation
       délivrée par les services compétents du ministère chargé des finances certifiant le droit
       de l'Etat .
         Les agents de ces services, dûment commissionnés et agissant dans le cadre de leurs
       attributions  respectives,  bénéficient  du  droit  de  prendre  communication  auprès  des
       banques,  établissements  ou  collectivités  visés  à  l'article  49  ci-dessus,  sur  place  et  sur
       pièces, de tous documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres revenant à
       l'Etat.
         Les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour des comptes, ainsi que les
       membres  des  commissions  de  contrôle  instituées  par  la  loi  bénéficiant  du  droits  de
       communication  de l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent contre décharge
       selon les règles de procédures fixées par la loi.
         Art.  51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est
       décédé  sans  héritier,  l'Etat  est  en  droit  de  revendiquer  par  les  organes  légalement
       reconnus aptes à ester en son nom devant les juridictions  compétentes, à l'effet d'obtenir
       un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant
       les actions immobilières et ce, après qu'il eût été procédé à une enquête inquisitoire de
       recherche d'éventuels propriétaires ou successeurs.
         Le jugement devenu définitif entraîne la mise en œuvre du régime de séquestre, sous
       réserve des dispositions des articles 827 à 829 du code civil.
        Après les délais  légalement  prescrits suivant le jugement  déclaratif  de  déshérence, le
       juge peut procéder à la déclaration de vacance dans les conditions et formes prévues par
       la loi et prononce tout envoi en possession.
         Art.  52.  -  Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  51  ci-dessus,  les  biens  meubles
       d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément à l'article
       180  de  la  loi  n°  84-11  du  9  juin  1984  susvisée,  sont  réclamés  par  l'Etat  devant  la
       juridiction  compétente  dans  le  ressort  de  laquelle  la  succession  est  ouverte,  dans  les
       conditions et formes prévues par la loi.



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