Page 70 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 70
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
L'incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont
réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Art. 34. - Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant
du domaine privé de la wilaya ou de la commune, sont prononcés par décision de
l'autorité compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
Ils requièrent l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit
à indemnisation.
Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de
biens du domaine privé de l'Etat, sont prononcés à titre gratuit ou onéreux, dans les
conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
Art. 35. - Les richesses naturelles telles qu'énoncées à l'article 17 de la Constitution et
définies à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la
loi lorsqu'elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique
et populaire.
Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à relever du
domaine public.
Art. 36. - Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence,
incorporés au domaine public :
- les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens et
richesses visés à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient à être décelés à
la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du
fait de la nature ;
- les ressources hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines, qui
viendraient à être constituées d'une façon naturelle.
Relèvent également du domaine public, les richesses du plateau continental et de la zone
économique maritime situés au-delà de la mer territoriale dès lors que ces espaces sont
placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi.
Art. 37. - Relèvent du domaine public, les forêts et les richesses forestières propriété
de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.
Sont également incorporés au domaine public :
- les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant de travaux
d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés
dans le cadre de plans et programmes de développement forestiers pour le compte de
l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les forêts résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation
portant régime général des forêts ;
- les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière acquises dans le
cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état ;
- les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière, reçues par dons
et legs ou dévolues à l'Etat dans le cadre de successions en déshérence.
69