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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         L'incorporation  et  le  classement  dans  le  domaine  public  artificiel  de  ces  biens,  sont
       réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire.
            Art. 34. - Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant
       du  domaine  privé  de  la  wilaya  ou  de  la  commune,  sont  prononcés  par  décision  de
       l'autorité compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
       Ils requièrent l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit
       à indemnisation.
         Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou  de la commune de
       biens  du  domaine  privé  de  l'Etat,  sont  prononcés  à  titre  gratuit  ou  onéreux,  dans  les
       conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
           Art. 35. - Les richesses naturelles telles qu'énoncées à l'article 17 de la Constitution et
       définies à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la
       loi  lorsqu'elles  sont  situées  sur  le  territoire  national  ou  dans  les  espaces  maritimes
       relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique
       et populaire.
         Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à relever du
       domaine public.
            Art.  36.  -  Sont  de  droit  et  par  le  simple  fait  de  la  constatation  de  leur  existence,
       incorporés au domaine public :
       -   les  gîtes,  gisements,  nappes  ou  réserves  courantes  ou  stagnantes,  des  biens  et
          richesses visés à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient à être décelés à
          la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du
          fait de la nature ;
       -   les  ressources  hydrauliques  de  toute  nature,  en  surface  ou  souterraines,  qui
          viendraient à être constituées d'une façon naturelle.
       Relèvent également du domaine public, les richesses du plateau continental et de la zone
       économique maritime situés au-delà de la mer territoriale dès lors que ces espaces sont
       placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi.
           Art. 37. - Relèvent du domaine public, les forêts et les richesses forestières propriété
       de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.
       Sont également incorporés au domaine public :
       -   les  forêts  et  terres  forestières  ou  à  vocation  forestière  résultant  de  travaux
          d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés
          dans le cadre de plans et programmes de développement forestiers pour le compte de
          l'Etat ou des collectivités territoriales ;
       -   les  forêts  résultant  de  mesures  de  nationalisation  dans  le  cadre  de  la  législation
          portant régime général des forêts ;
       -   les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière acquises dans le
          cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état ;
       -   les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière, reçues par dons
          et legs ou dévolues à l'Etat dans le cadre de successions en déshérence.



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