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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété, abandon de succession après
       ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé à demander au juge statuant en matière civile,
       après  enquête  judiciaire,  le  constat  d'abandon  entraînant  la  mise  en  œuvre  de  la
       procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément à l'article 51 ci-
       dessus en ce qui concerne l'envoi en possession.
        L'incorporation  des  biens  en  question  au  domaine  privé  de  l'Etat  intervient  après  la
       constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage.
         Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une prise de possession dans les conditions
       prévues aux articles 51 et 53 précédents, et que la restitution fondée en droit est consacrée
       par  un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée,  cette  restitution  peut  porter,  soit  sur
       l'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemnité égale à la valeur
       dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire.
         Dans  ce  cas,  la  restitution  de  l'immeuble  ou  l'indemnisation  est  subordonnée  à
       l'acquittement,  par  le  propriétaire  ou  ses  ayants  droit,  du  montant  des  plus-values
       physiques réalisées éventuellement par l'Etat.
         A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour
       cause d'utilité publique selon les règles édictées par la législation en vigueur.

                                          Section 4
                                      Epaves et Trésors
         Art. 55. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobilières abandonnés par leur
       propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu.
          Art.  56.  -  Sous  réserve  des  conventions  internationales  dûment  ratifiées  ou  des  lois
       particulières en la matière, les épaves appartiennent à l'Etat.
       Elles sont vendues par les services de l'administration domaniale et le produit en est versé
       au Trésor public.
         Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jours calendaires,
       à moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de
       l'épave.
       Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
         Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui, sur lequel nul ne
       peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effet du hasard.
         Art.  58. - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national
       appartient à l'Etat.
       La propriété de l'Etat s'étend également à tous les objets mobiliers ou immobiliers par
       destination, présentant, au titre de la législation en vigueur,
        un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie :
       -   découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique
       de l'immeuble où cette découverte a été faite ;
       -   provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national ;
       -   découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales.




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