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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété, abandon de succession après
ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé à demander au juge statuant en matière civile,
après enquête judiciaire, le constat d'abandon entraînant la mise en œuvre de la
procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément à l'article 51 ci-
dessus en ce qui concerne l'envoi en possession.
L'incorporation des biens en question au domaine privé de l'Etat intervient après la
constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage.
Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une prise de possession dans les conditions
prévues aux articles 51 et 53 précédents, et que la restitution fondée en droit est consacrée
par un jugement passé en force de chose jugée, cette restitution peut porter, soit sur
l'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemnité égale à la valeur
dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire.
Dans ce cas, la restitution de l'immeuble ou l'indemnisation est subordonnée à
l'acquittement, par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-values
physiques réalisées éventuellement par l'Etat.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique selon les règles édictées par la législation en vigueur.
Section 4
Epaves et Trésors
Art. 55. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobilières abandonnés par leur
propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu.
Art. 56. - Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées ou des lois
particulières en la matière, les épaves appartiennent à l'Etat.
Elles sont vendues par les services de l'administration domaniale et le produit en est versé
au Trésor public.
Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jours calendaires,
à moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de
l'épave.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui, sur lequel nul ne
peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effet du hasard.
Art. 58. - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national
appartient à l'Etat.
La propriété de l'Etat s'étend également à tous les objets mobiliers ou immobiliers par
destination, présentant, au titre de la législation en vigueur,
un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie :
- découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique
de l'immeuble où cette découverte a été faite ;
- provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national ;
- découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales.
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