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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       -   Toutefois les sujétions découlant de la conservation in situ des biens en question sur
       le propriétaire de l'immeuble, ouvriront droit à une indemnisation dans les conditions et
       formes prévues par la législation en vigueur.
       -
                                   DEUXIEME PARTIE
                             GESTION DU DOMAINE PUBLIC
                                          TITRE I
                        DE LA GESTION DU DOMAINE NATIONAL


                                   CHAPITRE PREMIER
              Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles
                                          Section 1
                              De l'utilisation du domaine public
       Art.  59.  -  Les  autorités  administratives  chargées,  en  vertu  de  la  législation  ou  de  la
       réglementation, de la gestion du domaine public ont pouvoir, chacune dans les limites de
       ses  attributions,  de  prendre  tout  acte  d'administration  du  domaine  public  en  vue  d'en
       assurer la protection et la garde.
         Ces  autorités  peuvent,  dans  les  conditions  et  formes  prévues  par  la  législation  et  la
       réglementation  applicables  en  la  matière,  autoriser  les  occupations  temporaires  et  le
       stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge.
           Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente et dans les
       formes  prescrites  par  la  réglementation,  occuper  une  portion  du  domaine  public  ou
       l'utiliser au-delà  des limites  excédant le  droit  d'usage  qui  appartient  à tous.  La  même
       autorisation est exigée de tout service et de toute personne morale quel que soit sa qualité
       publique ou privée, de toute entreprise et de toute exploitation.
         Est réputée irrégulière et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires à l'encontre du
       fonctionnaire qui l'aura indûment autorisée, toute occupation du domaine public exercée
                                               er
       en contravention des dispositions de l'alinéa 1  du présent article.
          Art. 61. - Le domaine public peut faire l'objet d'une utilisation directe du
         public usager ou par l'intermédiaire d'un service public, en régie ou en
         concession, auquel est spécialement affecté le bien.
         L'utilisation  du  domaine  public  peut,  par  ailleurs,  revêtir  un  caractère  normal  ou
       anormal.
         Art. 62. - L'utilisation normale du domaine public affecté au public s'accommode d'un
       usage collectif ou privatif du bien domanial concerné.
         L'usage  collectif  du  domaine  public  par  le  public usager  est  assorti,  sous  réserve  de
       certaines dérogations, des principes de liberté, d'égalité et de gratuité.
         L'usage  privatif  du  domaine  public  par  les  utilisateurs  relève,  au  contraire,  d'une
       autorisation  administrative  préalable.  Il  ouvre  droit  au  paiement  par  l'usager,  de
       redevances dont les conditions de fixations sont déterminées par la loi.



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