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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Section 2
Dons et legs
Art. 42. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans
le cadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par
les conventions, protocoles ou accords auxquels l'Algérie est partie avec lesdites
institutions.
Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits à
l'Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d'assurer la
destination de la libéralité.
Art. 44. - Les dons et legs faits aux établissements publics à caractère administratif de
l'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne
peuvent être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du
ministre de tutelle de l'établissement bénéficiaire.
Les libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa
précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l'organisme
concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de
conditions ou d'affectations spéciales.
Art. 45. - Les dons et legs faits à la wilaya, à la commune ou aux établissements
publics à caractère administratif qui en dépendent, sont acceptés ou refusés par
l'assemblée populaire de wilaya ou l'assemblée populaire communale concernée, en la
forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur.
Art. 46. - Les libéralités faites aux établissements publics autres que ceux visés à
l'article 45 ci-dessus, grevées ou assorties de charges, de conditions ou d'affectations
spéciales, sont autorisées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya ou de
l'assemblée populaire communale concernée.
Art. 47. - Les donations faites à L'Etat, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratif passé par
l'autorité habilitée à le faire conformément à la législation en vigueur.
Section 3
Biens vacants et sans maître
Art. 48. - Conformément à l'article 773 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont
pas de maître appartiennent à l'Etat.
Art. 49. - Sont définitivement acquis à l'Etat :
1) les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale
ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres
valeurs mobilières, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute
collectivité publique ou privée ;
2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières des mêmes
collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription conventionnelle ou de droit
commun ;
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