Page 73 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 73

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          Section 2
                                        Dons et legs
         Art. 42. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans
       le cadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par
       les  conventions,  protocoles  ou  accords  auxquels  l'Algérie  est  partie  avec  lesdites
       institutions.
         Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits à
       l'Etat  sont  acceptés  par  arrêté  du  ministre  chargé  des  finances  ou,  le  cas  échéant  par
       arrêté  conjoint  du  ministre  chargé  des  finances  et  du  ministre  chargé  d'assurer  la
       destination de la libéralité.
         Art. 44. - Les dons et legs faits aux établissements publics à caractère administratif de
       l'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne
       peuvent être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du
       ministre de tutelle de l'établissement bénéficiaire.
         Les libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa
       précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l'organisme
       concerné,  à  la  même  autorisation  conjointe  lorsqu'elles  sont  assorties  de  charges,  de
       conditions ou d'affectations spéciales.
          Art.  45.  -  Les  dons  et  legs  faits  à  la  wilaya,  à  la  commune  ou  aux  établissements
       publics  à  caractère  administratif  qui  en  dépendent,  sont  acceptés  ou  refusés  par
       l'assemblée populaire de wilaya ou l'assemblée populaire communale concernée, en la
       forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur.
         Art.  46.  -  Les  libéralités  faites  aux  établissements  publics  autres  que  ceux  visés  à
       l'article  45  ci-dessus,  grevées  ou  assorties  de  charges,  de  conditions  ou  d'affectations
       spéciales,  sont  autorisées  par  délibération  de  l'assemblée  populaire  de  wilaya  ou  de
       l'assemblée populaire communale concernée.
         Art.  47.  -  Les  donations  faites  à  L'Etat,  aux  collectivités  territoriales  et  aux
       établissements publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratif passé par
       l'autorité habilitée à le faire conformément à la législation en vigueur.

                                          Section 3
                                 Biens vacants et sans maître
         Art. 48. - Conformément à l'article 773 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont
       pas de maître appartiennent à l'Etat.
         Art. 49. - Sont définitivement acquis à l'Etat :
   1)  les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale
       ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres
       valeurs  mobilières,  émises  par  toute  société  commerciale  ou  civile  ou  par  toute
       collectivité publique ou privée ;
   2)  les  actions,  parts  de  fondateurs,  obligations  ou  autres  valeurs  mobilières  des  mêmes
       collectivités  lorsqu'elles  sont  atteintes  par  la  prescription  conventionnelle  ou  de  droit
       commun ;


                                                                                    72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78