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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       Sous  peine  d'inopposabilité  aux  tiers,  l'établissement  du  plan  d'alignement  donne
       obligatoirement  lieu  à  une  enquête  et  publication  conformément  à  la  législation  en
       vigueur. Il doit être approuvé par un acte de l'autorité compétente.
          Art.  31.  -  Le  classement  est  l'acte  de  l'autorité  compétente  qui  confère  à  un  bien,
       meuble ou immeuble, le caractère de domanialité publique artificielle.
       Le déclassement est l'acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et le fait
       tomber dans le domaine privé.
         Le bien à classer doit être la propriété de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu,
       soit d'un droit antérieur, soit d'une appropriation faite à ce dessein suivant les modes de
       droit  commun  (acquisition,  échange,  donation),  ou  par  voie  d’expropriation.
       L’acquisition  est  faite  par  la  collectivité  ou  le  service  sous  la  main  duquel  le  bien  à
       classer doit être placé.
         L'immeuble à classer doit, par ailleurs, être approprié à la fonction qu'il doit remplir et
       être  aménagé.  Jusqu'à  leur  aménagement,  les  immeubles  acquis  ne  font  pas  partie  du
       domaine public bien que relevant du domaine national.
         Art. 32. - N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la
       domanialité  publique,  les décisions  administratives  de  classement  ayant  pour  objet  de
       soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certains sujétions dans
       le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de
       protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.
        Relèvent  de  cette  nature  d'actes  échappant  à  l'emprise  de  l'article  31  ci-dessus,  les
       décisions administratives de classement prononcées notamment :
        -   pour  les  biens  ou  objets  mobiliers  et  immobiliers,  les  lieux  de  fouilles  et  de
           sondages,  les  monuments  et  sites  historiques  et  naturels  présentant  un  intérêt
           national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la
           législation  en  vigueur  notamment  l'ordonnance  n°67-281  du  20  décembre  1967
           susvisée ;
        -   pour  les  établissements  soumis  à  la  réglementation  applicable  en  matière  de
           sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation
           en vigueur notamment l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée ;
        -   pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations
           classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
        -   pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5
           février 1983 susvisée.
          Art. 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation
       d'un  bien  à  une  mission  d'intérêt  général  et  ne  prend  effet  qu'après  la  réception  de
       l'ouvrage et aménagement spécial compte tenu de sa nature et de sa destination.
         Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention, le cas échéant,
       de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-dessus
       pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent.




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