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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'établissement du plan d'alignement donne
obligatoirement lieu à une enquête et publication conformément à la législation en
vigueur. Il doit être approuvé par un acte de l'autorité compétente.
Art. 31. - Le classement est l'acte de l'autorité compétente qui confère à un bien,
meuble ou immeuble, le caractère de domanialité publique artificielle.
Le déclassement est l'acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et le fait
tomber dans le domaine privé.
Le bien à classer doit être la propriété de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu,
soit d'un droit antérieur, soit d'une appropriation faite à ce dessein suivant les modes de
droit commun (acquisition, échange, donation), ou par voie d’expropriation.
L’acquisition est faite par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien à
classer doit être placé.
L'immeuble à classer doit, par ailleurs, être approprié à la fonction qu'il doit remplir et
être aménagé. Jusqu'à leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du
domaine public bien que relevant du domaine national.
Art. 32. - N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la
domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de
soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certains sujétions dans
le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de
protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.
Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les
décisions administratives de classement prononcées notamment :
- pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de
sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt
national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la
législation en vigueur notamment l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967
susvisée ;
- pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation
en vigueur notamment l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée ;
- pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations
classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5
février 1983 susvisée.
Art. 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation
d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après la réception de
l'ouvrage et aménagement spécial compte tenu de sa nature et de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention, le cas échéant,
de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-dessus
pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent.
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