Page 68 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 68

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


        -   de modes d'acquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription,
           accession ;
        -   ou de procédés exorbitants du droit commun : expropriation, droit de préemption.

                                       CHAPITRE II
                                Formation du domaine public
          Art. 27. - Sous réserve des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessous, la constitution
       du domaine public peut dériver de deux procédés distincts :
        -   soit de la délimitation ;
        -   soit du classement.
         Toutefois  et  pour  être  conformes,  la  délimitation  et  le  classement  doivent
       obligatoirement  avoir  été  précédés  de  l'acquisition,  acte  ou  fait  constaté,  entraînant
       l'appropriation préalable du bien devant être incorporé au domaine public.
          Art.  28.  -  L'incorporation  au  domaine  diffère  selon  la  nature  du  domaine  public
       concerné :
        -   pour  le  domaine  public  naturel,  l'incorporation  est  consacrée  par  l'opération
           administrative de délimitation ;
        -   pour le domaine public artificiel, l'incorporation procède de l'alignement, pour les
           voies de communication, et du classement, selon l'objet de l'opération visée, pour
           les autres biens.
         Art.  29.-  La  délimitation  est  la  constatation  par l'autorité  compétente  des  limites  du
       domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges
       fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein
       bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs.
         Elle a un caractère déclaratif.
         Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la
       procédure de constat.
         L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en
       vigueur.
         Art. 30. - L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et
       les propriétés riveraines.
                La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases :
        -   le  plan  général  d'alignement  ou  plan  d'alignement  a  un  caractère  attributif  ;  il
           détermine de manière générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ;
        -   l'alignement  individuel  a  un  caractère  déclaratif  qui  indique  aux  riverains  les
           limites de la voie et de leurs propriétés.
       L'établissement  du  plan  d'alignement  n'est  obligation  qu'en  ce  qui  concerne  les  voies
       publiques situées à l'intérieur d'une agglomération.
       Le  plan  d'alignement  se  rapporte  aux  voies  existantes.  il  ne  peut  entraîner  ni  dériver
       d'une modification de l'axe de la voie.





                                                                                    67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73