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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
- de modes d'acquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription,
accession ;
- ou de procédés exorbitants du droit commun : expropriation, droit de préemption.
CHAPITRE II
Formation du domaine public
Art. 27. - Sous réserve des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessous, la constitution
du domaine public peut dériver de deux procédés distincts :
- soit de la délimitation ;
- soit du classement.
Toutefois et pour être conformes, la délimitation et le classement doivent
obligatoirement avoir été précédés de l'acquisition, acte ou fait constaté, entraînant
l'appropriation préalable du bien devant être incorporé au domaine public.
Art. 28. - L'incorporation au domaine diffère selon la nature du domaine public
concerné :
- pour le domaine public naturel, l'incorporation est consacrée par l'opération
administrative de délimitation ;
- pour le domaine public artificiel, l'incorporation procède de l'alignement, pour les
voies de communication, et du classement, selon l'objet de l'opération visée, pour
les autres biens.
Art. 29.- La délimitation est la constatation par l'autorité compétente des limites du
domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges
fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein
bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs.
Elle a un caractère déclaratif.
Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la
procédure de constat.
L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en
vigueur.
Art. 30. - L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et
les propriétés riveraines.
La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases :
- le plan général d'alignement ou plan d'alignement a un caractère attributif ; il
détermine de manière générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ;
- l'alignement individuel a un caractère déclaratif qui indique aux riverains les
limites de la voie et de leurs propriétés.
L'établissement du plan d'alignement n'est obligation qu'en ce qui concerne les voies
publiques situées à l'intérieur d'une agglomération.
Le plan d'alignement se rapporte aux voies existantes. il ne peut entraîner ni dériver
d'une modification de l'axe de la voie.
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