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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE II
Inventaire et contrôle
Section I
Inventaire
Art. 21. - En application de l'article 8 ci-dessus, l'inventaire général des biens
immobiliers du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de
l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.
Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en charge de ces
inventaires dans l'inventaire général sont précisées par voie réglementaire.
Art. 22. - La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolement
périodique des registres d'inventaire des biens mobiliers sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 23. - Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine national sont
tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont
assignés, et de procéder selon les dispositions de la loi, à leur enregistrement et à leur
immatriculation.
Section II
Contrôle
Art. 24. - Le contrôle de l'utilisation correcte des biens domaniaux conformément à leur
nature et à leur destination est réalisé, à la fois, par les organes de contrôle interne
agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l'autorité de tutelle.
Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne,
conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation.
Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues
par les lois et règlements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux, registres
d'immatriculation (sommiers de consistance) et registres d'inventaire retracent
l'enregistrement fidèle des mouvements de biens domaniaux et doivent refléter, de façon
rigoureusement exacte, leur situation et le contenu réel des patrimoines d'appartenance
ou d'affectation.
TITRE II
FORMATION DU DOMAINE NATIONAL
CHAPITRE I
Dispositions communes
Art. 26. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait de la
nature.
Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques qui font entrer
un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre.
L'acquisition par acte juridique de biens devant être incorporés dans le domaine
national résulte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
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