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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                       CHAPITRE II
                                    Inventaire et contrôle
                                          Section I
                                         Inventaire

         Art.  21.  -  En  application  de  l'article  8  ci-dessus,  l'inventaire  général  des  biens
       immobiliers du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de
       l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.
         Les  formes,  conditions  et  modalités  d'incorporation  et  de  prise  en  charge  de  ces
       inventaires dans l'inventaire général sont précisées par voie réglementaire.
         Art.  22.  -  La  forme,  la  consistance  et  les  modalités  de  tenue  et  de  récolement
       périodique  des  registres  d'inventaire  des  biens  mobiliers  sont  déterminées  par  voie
       réglementaire.
         Art. 23. - Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine national sont
       tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont
       assignés, et de procéder selon les dispositions de la loi, à leur enregistrement et à leur
       immatriculation.

                                         Section II
                                          Contrôle
         Art. 24. - Le contrôle de l'utilisation correcte des biens domaniaux conformément à leur
       nature  et  à  leur  destination  est  réalisé,  à  la  fois,  par  les  organes  de  contrôle  interne
       agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l'autorité de tutelle.
         Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne,
       conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation.
         Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues
       par  les  lois  et  règlements  en  vigueur,  les  comptabilités,  fichiers,  tableaux,  registres
       d'immatriculation  (sommiers  de  consistance)  et  registres  d'inventaire  retracent
       l'enregistrement fidèle des mouvements de biens domaniaux et doivent refléter, de façon
       rigoureusement exacte, leur situation et le contenu réel des patrimoines d'appartenance
       ou d'affectation.

                                         TITRE II
                         FORMATION DU DOMAINE NATIONAL
                                       CHAPITRE I
                                   Dispositions communes
         Art. 26. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait de la
       nature.
         Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques qui font entrer
       un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre.
         L'acquisition  par  acte  juridique  de  biens  devant  être  incorporés  dans  le  domaine
       national résulte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :


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