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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Après adoption par l’assemblée populaire nationale
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Principes généraux
Art. 1er.- La présente loi définit la composition du domaine national ainsi que les
règles de sa constitution, de sa gestion et de contrôle de son utilisation.
Art. 2. - Conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution, le domaine national
recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus, sous forme de
propriété publique ou privée, par l'Etat et ses collectivités territoriales.
Le domaine national comprend :
- Les domaines public et privé de l'Etat,
- Les domaines public et privé de la wilaya,
- Les domaines public et privé de la commune.
Art. 3. - Les biens visés à l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la
destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée,
constituent le domaine public conformément à l'article 12 de la présente loi.
Les autres biens du domaine national, non classés dans le domaine public, remplissant
une fonction d'ordre patrimonial et financier, constituent le domaine privé.
Art. 4. - Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
L'administration et l'aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers relevant du
domaine privé sont régis par la présente loi et les dispositions d'autres textes législatifs
en vigueur.
Art. 5. - En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et
dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par les
institutions, services, organismes, établissements ou entreprises de l'Etat et des autres
collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés.
A cette fin, ils ont la charge de veiller à leur protection et à leur conservation.
Art. 6. - Les utilisateurs, affectataires et détenteurs, à quelque titre que ce soit
des biens du domaine national, gèrent, en conformité aux loi et règlements en vigueur,
les biens et moyens de production, ou de service mis à leur disposition, acquis par eux ou
réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés.
Art. 7. - Les utilisateurs des biens du domaine national sont tenus, dans le cadre de la
législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l'utilisation, de
l'exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine
propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs.
Art. 8.- L'inventaire général des biens domaniaux consiste en l'enregistrement
descriptif et estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et
structures de l'Etat et les collectivités territoriales.
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