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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s'assurer de son
utilisation conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon les dispositions
légales et réglementaires, un inventaire général des biens domaniaux de toute nature.
Il en retrace les mouvements et en évolue les éléments constitutifs.
Art. 9. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actes de
gestion afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés, les walis,
les présidents des assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires,
conformément aux attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements.
Art. 10. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions
en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances,
le wali et le président de l'assemblée populaire communale, conformément à la loi.
Art. 11. - Le contrôle de la gestion et de la conservation du domaine national est
assuré, chacun en ce qui les concerne, par les organes de contrôle prévus par la loi.
er
1 PARTIE
CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL
TITRE I
CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL
CHAPITRE 1
Définition et composition
Section I
Du domaine public
Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui
servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou
par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but
particulier de ce service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au
sens de l'article 17 de la Constitution.
Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits patrimoniaux.
Art. 13. - La répartition du domaine public entre le domaine public de l'Etat, le
domaine public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par les diverses
collectivités publiques, obéissent aux principes et aux règles de situation, d'affectation et
de classement définis conformément aux lois et règlements.
Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public
naturel et du domaine public artificiel.
Art. 15. - Relèvent du domaine public naturel notamment :
- Les rivages de la mer ;
- Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
- Les eaux maritimes intérieures ;
- Les lais et relais de la mer ;
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