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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Dans  le  but  de  garantir  la  protection  du  domaine  national  et  de  s'assurer  de  son
       utilisation  conformément  aux  objectifs  assignés,  il  est  dressé,  selon  les  dispositions
       légales et réglementaires, un inventaire général des biens domaniaux de toute nature.
         Il en retrace les mouvements et en évolue les éléments constitutifs.
          Art. 9. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actes de
       gestion afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés, les walis,
       les présidents des assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires,
       conformément aux attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements.
           Art. 10. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions
       en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances,
       le wali et le président de l'assemblée populaire communale, conformément à la loi.
            Art.  11.  -  Le  contrôle de  la  gestion  et  de  la  conservation du  domaine  national  est
       assuré, chacun en ce qui les concerne, par les organes de contrôle prévus par la loi.

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                                        1  PARTIE
                                    CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL
                                           TITRE I
                                     CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL
                                       CHAPITRE 1
                                  Définition et composition
                                          Section I
                                     Du domaine public

         Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui
       servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement,
       soit par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou
       par  des  aménagements  spéciaux,  adaptés  exclusivement  ou  essentiellement  au  but
       particulier  de  ce  service,  ainsi  que  les  biens  considérés  comme  propriété  publique  au
       sens de l'article 17 de la Constitution.
         Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits patrimoniaux.
         Art.  13.  -  La  répartition  du  domaine  public  entre  le  domaine  public  de  l'Etat,  le
       domaine public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par les diverses
       collectivités publiques, obéissent aux principes et aux règles de situation, d'affectation et
       de classement définis conformément aux lois et règlements.
           Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public
       naturel et du domaine public artificiel.
           Art. 15. - Relèvent du domaine public naturel notamment :
        -   Les rivages de la mer ;
        -   Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
        -   Les eaux maritimes intérieures ;
        -   Les lais et relais de la mer ;




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