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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         L'utilisation du domaine public, conformément à sa destination, entraîne compétence
       liée de l'administration gestionnaire du bien domanial concernée.
           Art. 63. - L'occupation privative du domaine public affecté à l’usage du public, bien
       que non conforme à la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne
       porte  que sur  le  domaine affecté à l'usage  collectif du  public  et  vise à  une  utilisation
       privative d'une partie du domaine public affecté à l'usage de tous.
         Elle revêt soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans
       le cadre d'une convention type définie par décret et destinée à préciser les conditions et
       modalités de cette utilisation.
         Art. 64. - Les utilisations privatives d'une partie du domaine public affecté à l'usage de
       tous,  autorisées  par  acte  unilatéral,  sont  la  permission  de  voirie  et  le  permis  de
       stationnement. Elles constituent des occupations temporaires. Elles relèvent du pouvoir
       discrétionnaire de l'administration et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
         La  permission  de  voirie  consiste  en  une  utilisation  privative  du  domaine  public
       entraînant  une  modification  de  l'assiette  de  la  voie  publique  ou  avec  une  emprise  sur
       celle-ci. Elle est autorisée par acte de l'autorité administrative chargée de la conservation
       du  domaine  public,  et  les  redevances  sont  perçues  conformément  à  la  législation  en
       vigueur.
         Le  bénéficiaire  de  la  permission  de  voirie  est  tenu,  lorsqu'il  est  requis  par  l'autorité
       compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz,
       d'électricité ou de téléphone, du fait de travaux d'intérêt public ou de consolidation de la
       voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la
       voie ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du
       permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations.
            Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit
       d'utiliser  conformément  à  sa  destination  et  dans  l'intérêt  du  service  public,  le  bien
       domanial  affecté  à  ce  service.  Il  dispose  d'un  droit  exclusif  de  jouissance,  et  peut
       bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la
       législation en vigueur.
         Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du
       droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à
       des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité,
       le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission
       de service public.
         Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation
       en  procédant  à  son  déplacement  ou  à  sa  désaffectation  du  domaine  public,  le
       concessionnaire  a  droit  à  une  indemnisation  dans  les  conditions  prévues  par  la
       convention.






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