Page 77 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 77
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
L'utilisation du domaine public, conformément à sa destination, entraîne compétence
liée de l'administration gestionnaire du bien domanial concernée.
Art. 63. - L'occupation privative du domaine public affecté à l’usage du public, bien
que non conforme à la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne
porte que sur le domaine affecté à l'usage collectif du public et vise à une utilisation
privative d'une partie du domaine public affecté à l'usage de tous.
Elle revêt soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans
le cadre d'une convention type définie par décret et destinée à préciser les conditions et
modalités de cette utilisation.
Art. 64. - Les utilisations privatives d'une partie du domaine public affecté à l'usage de
tous, autorisées par acte unilatéral, sont la permission de voirie et le permis de
stationnement. Elles constituent des occupations temporaires. Elles relèvent du pouvoir
discrétionnaire de l'administration et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
La permission de voirie consiste en une utilisation privative du domaine public
entraînant une modification de l'assiette de la voie publique ou avec une emprise sur
celle-ci. Elle est autorisée par acte de l'autorité administrative chargée de la conservation
du domaine public, et les redevances sont perçues conformément à la législation en
vigueur.
Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu'il est requis par l'autorité
compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité ou de téléphone, du fait de travaux d'intérêt public ou de consolidation de la
voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la
voie ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du
permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations.
Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit
d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien
domanial affecté à ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut
bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la
législation en vigueur.
Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du
droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à
des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité,
le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission
de service public.
Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation
en procédant à son déplacement ou à sa désaffectation du domaine public, le
concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la
convention.
76