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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


        3)  les contraventions correspondantes sont soumises à la prescription de deux (2) ans,
           prévue pour les contraventions par l'article 9 du code de procédure pénale. Dans ce
           cas, l'action pénale seule est éteinte par la prescription, l’action en réparation du
           préjudice  causé  au  domaine  demeurant  régie  par  les  règles  de  prescription
           applicables conformément à la loi.

                                          Section 3
                                        Redevances
         Art. 70. - Les autorisations de voirie sur le domaine public rendent exigible le paiement
       de redevances dont les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi.
         Art. 71. - En égard à la nature et au caractère spécifique des ouvrages, l'occupation du
       domaine  de  l'Etat  et  des  collectivités  territoriales  par  les  canalisations  et  lignes  de
       transport  ou  de  distribution  d'électricité,  de  gaz,  d'hydrocarbures,  d'eau  ou  de
       télécommunications, constitue un régime particulier d'occupation.
         Elle ouvre droit à des redevances dont les taux peuvent être modulés dans les limites
       fixées par la loi.

                                                                 Section 4
                             Déclassement et transfert de gestion
       I – Déclassement
            Art.  72.  -  Lorsqu'un  bien  du  domaine  public  perd  la  nature  ou  la  fonction  qui
       justifiaient  son  incorporation  dans  cette  catégorie  domaniale,  il  doit  faire  l'objet  d'un
       déclassement conformément aux dispositions de l'article 31, 1er alinéa ci-dessus.
         Après  leur  déclassement  du  domaine  public,  les  biens  sont  remplacés,  suivant  leur
       origine dans le domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale qui les possédait
       primitivement.
         En tout état de cause, l'opération de remise est constatée par un procès-verbal et donne
       lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un inventaire.
       II - Transfert de gestion
             Art.  73.  -  Lorsque  le  bien  objet  du  classement  ou  de  l'affectation  relève  déjà  du
       domaine public, l'opération se résout à un simple transfert de gestion sans transfert de
       propriété.
         Les transferts de gestion de biens dépendant du domaine public de l'Etat de la wilaya ou
       de la commune, dont la destination est modifiée, sans autoriser par décision de l'autorité
       compétente dans les formes de conditions prévues par la législation et la réglementation
       en vigueur.








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