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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
TITRE II
DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE
CHAPITRE 1
Dispositions communes
Art. 80. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que
défini aux articles 17 à 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage
ou de leur disposition, soumis à la fois :
- aux règles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et
organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs ;
- aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens à des objectifs et des finalités
de progrès économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée à cette
fin ;
- à la législation concernant les rapports de droit privé liant l'Etat ou les collectivités
territoriales en la matière ;
- et aux dispositions de la présente loi.
Art. 81. - Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l'Etat et relevant du
domaine privé au sens de la présente loi, sont gérés par le service affectataire ou, à
défaut d'affectation, par l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des
lois et règlements en vigueur.
Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités territoriales
sont gérés par le service affectataire ou la collectivité territoriale concernée,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 82. - L'affectation est la destination à une mission d'intérêt général, d'un bien
immobilier ou mobilier appartenant à une personne publique.
Elle consiste à mettre un bien du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale, à la disposition d'un département ministériel, un service public ou un
établissement public en dépendant, pour lui permettre d'assurer la mission de service
public qui lui est confiée.
Les biens détenus en jouissance par l'Etat ou les autres collectivités publiques peuvent
faire l'objet d'une affectation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sous
réserve des droits des tiers.
En aucun cas, l'affectation ne peut porter sur les immeubles gérés par l'Etat pour le
compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation.
Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent être affectés par l'Etat selon les règles et
procédures établies, à titre de dotation, à des établissements publics à caractère industriel
et commercial conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 83. - La désaffectation est l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine privé,
a définitivement cessé d'être utile au fonctionnement du département ministériel, de
l'établissement ou du service auquel il était affecté.
La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant
une longue période à une mission donnée.
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