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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                         TITRE II
                          DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE
                                       CHAPITRE 1
                                   Dispositions communes
          Art. 80. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que
       défini aux articles 17 à 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage
       ou de leur disposition, soumis à la fois :
       -   aux règles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et
          organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs ;
       -   aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens à des objectifs et des finalités
          de progrès économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée à cette
          fin ;
       -   à la législation concernant les rapports de droit privé liant l'Etat ou les collectivités
          territoriales en la matière ;
       -   et aux dispositions de la présente loi.
            Art.  81.  -  Les  biens  immobiliers  et  mobiliers,  propriété  de  l'Etat  et  relevant  du
       domaine  privé  au  sens  de  la  présente  loi,  sont  gérés  par  le  service  affectataire  ou,  à
       défaut d'affectation, par l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des
       lois et règlements en vigueur.
         Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités territoriales
       sont  gérés  par  le  service  affectataire  ou  la  collectivité  territoriale  concernée,
       conformément aux lois et règlements en vigueur.
          Art.  82.  -  L'affectation  est  la  destination  à  une  mission  d'intérêt  général,  d'un  bien
       immobilier ou mobilier appartenant à une personne publique.
         Elle  consiste  à  mettre  un  bien  du  domaine  privé  de  l'Etat  ou  d'une  collectivité
       territoriale,  à  la  disposition  d'un  département  ministériel,  un  service  public  ou  un
       établissement  public  en  dépendant,  pour  lui  permettre  d'assurer  la  mission  de  service
       public qui lui est confiée.
         Les biens détenus en jouissance par l'Etat ou les autres collectivités publiques peuvent
       faire  l'objet  d'une  affectation  dans  les  conditions  prévues  à  l'alinéa  précédent,  sous
       réserve des droits des tiers.
         En aucun  cas,  l'affectation  ne  peut  porter  sur  les  immeubles  gérés  par  l'Etat  pour  le
       compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation.
         Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent être affectés par l'Etat selon les règles et
       procédures établies, à titre de dotation, à des établissements publics à caractère industriel
       et commercial conformément aux lois et règlements en vigueur.
        Art. 83. - La désaffectation est l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine privé,
       a  définitivement  cessé  d'être  utile  au  fonctionnement  du  département  ministériel,  de
       l'établissement ou du service auquel il était affecté.
         La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant
       une longue période à une mission donnée.



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