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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.



         Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du
       patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial ou du centre de
       recherche et de développement, et répondent de ses engagements.
         Les  biens  détenus  à  titre  d'affectation  pour  les  besoins  de  service  public  sont  et
       demeurent des biens domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de procéder à
       leur renouvellement et à leur entretien conformément à la réglementation en vigueur.
           Art. 107. - Le capital social des fonds de participation régis par la loi n° 88-03 du 12
       janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insaisissable.
         L'inaliénabilité  énoncée  à  l'alinéa  ci-dessus  vise,  au  premier  chef,  à  assurer  la
       conservation  économique  et  comptable  du  capital  social  confié  par  l'Etat  ou  les
       collectivités  territoriales,  en  garantie  de  sa  restitution  éventuelle.  Elle  ne  frappe,  par
       avance  aucun  élément  d'actif  déterminé.  Elle  laisse  au  fonds  de  participation  la
       possibilité de procéder aux réalisations, transformations et renouvellements nécessaires
       dans l'intérêt d'une saine gestion, dans le respect des lois et règlements en vigueur et des
       dispositions statutaires qui les régissent.
         L'inaliénabilité du capital social postule l'existence à tout moment dans l'actif du fonds
       de participation concerné, de biens d'une valeur au moins égale au montant du capital
       initial.
         Art.  108.  -  L'acquisition,  la  cession  ou  le  transfert  des  titres  et  valeurs  mobilières
       réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, par les institutions
       et organismes habilités, sont régis par des lois particulières.


                                         TITRE III
                     DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS
                                       CHAPITRE I
                                      Biens immobiliers
         Art. 109. - L'aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément
       aux lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la
       nature de ces biens.
           Art. 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu
       de la loi ou de la réglementation en vigueur, le prix en est fixé et la cession
       réalisée conformément aux procédures prévues.
            Art.  111. - Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine privé de
       l'Etat ou des collectivités territoriales est réalisé, selon les procédures légales établies,
       par les services compétents et dans les limites de leurs prérogatives.
           Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de
       paiements échelonnés ou par paiement du reliquat à une date préalablement convenue,
       soit le défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges
       contractuelles  incombant  à  l'acquéreur,  il  pourra,  après  deux  (2)  mises  en  demeure



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