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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du
patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial ou du centre de
recherche et de développement, et répondent de ses engagements.
Les biens détenus à titre d'affectation pour les besoins de service public sont et
demeurent des biens domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de procéder à
leur renouvellement et à leur entretien conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 107. - Le capital social des fonds de participation régis par la loi n° 88-03 du 12
janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insaisissable.
L'inaliénabilité énoncée à l'alinéa ci-dessus vise, au premier chef, à assurer la
conservation économique et comptable du capital social confié par l'Etat ou les
collectivités territoriales, en garantie de sa restitution éventuelle. Elle ne frappe, par
avance aucun élément d'actif déterminé. Elle laisse au fonds de participation la
possibilité de procéder aux réalisations, transformations et renouvellements nécessaires
dans l'intérêt d'une saine gestion, dans le respect des lois et règlements en vigueur et des
dispositions statutaires qui les régissent.
L'inaliénabilité du capital social postule l'existence à tout moment dans l'actif du fonds
de participation concerné, de biens d'une valeur au moins égale au montant du capital
initial.
Art. 108. - L'acquisition, la cession ou le transfert des titres et valeurs mobilières
réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, par les institutions
et organismes habilités, sont régis par des lois particulières.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS
CHAPITRE I
Biens immobiliers
Art. 109. - L'aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément
aux lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la
nature de ces biens.
Art. 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu
de la loi ou de la réglementation en vigueur, le prix en est fixé et la cession
réalisée conformément aux procédures prévues.
Art. 111. - Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine privé de
l'Etat ou des collectivités territoriales est réalisé, selon les procédures légales établies,
par les services compétents et dans les limites de leurs prérogatives.
Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de
paiements échelonnés ou par paiement du reliquat à une date préalablement convenue,
soit le défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges
contractuelles incombant à l'acquéreur, il pourra, après deux (2) mises en demeure
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