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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
qu'il offre, l’opération ouvre droit au versement, au profit du coéchangiste, d'une soulte
financée sur fonds publics.
Art. 95. - L'échange de biens immeubles relevant du domaine privé des collectivités
territoriales fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente prise après délibération,
dans les formes légales, de l'assemblée populaire concernée.
Les dispositions afférentes aux soultes qui en résultent, visées à l'article précédent
s'appliquent également aux échanges opérés par les collectivités territoriales.
Art. 96. - Le contentieux afférent aux échanges relève des juridictions de droit commun
compétentes.
Section 3
Immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
Art. 97. - Pour les parties communes d'immeuble indivis ou en copropriété, le service
gestionnaire contribue, dans la proportion des droits qui lui sont attribués, aux frais de
gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec
d'autre personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ses droits
indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir cette
quote-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est vendu par les moyens
de droit par tout procédé faisant appel à la concurrence.
Art. 99. - Les dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus sont applicables aux
collectivités territoriales.
CHAPITRE III
Biens mobiliers
Section 1
Meubles corporels
Art. 100. - Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat,
de la wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la
collectivité auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés. Ils
doivent être vendus lorsqu'ils sont définitivement hors usage.
L'administration chargée des domaines s'assure de l'utilisation et peut provoquer la
remise, aux fins de vente, des meubles et matériels dépendant du domaine privé de l'Etat,
appelés à demeurer inemployés.
Les modalités de réforme et les conditions d'aliénation des biens visés ci-dessus sont
fixées par voie réglementaire.
Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder directement à la vente des objets
mobiliers et matériels réformés leur appartenant, en conformité avec les lois et
règlements en vigueur en la matière. Elles peuvent, le cas échéant, solliciter le concours
de l'administration chargée des domaines ou celui des agents d'exécution des greffes des
tribunaux, pour la réalisation de cette opération.
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