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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       qu'il offre, l’opération ouvre droit au versement, au profit du coéchangiste, d'une soulte
       financée sur fonds publics.
         Art.  95. - L'échange de biens immeubles relevant du domaine privé des collectivités
       territoriales fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente prise après délibération,
       dans les formes légales, de l'assemblée populaire concernée.
        Les  dispositions  afférentes  aux  soultes  qui  en  résultent,  visées  à  l'article  précédent
       s'appliquent également aux échanges opérés par les collectivités territoriales.
         Art. 96. - Le contentieux afférent aux échanges relève des juridictions de droit commun
       compétentes.

                                          Section 3
                       Immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
          Art. 97. - Pour les parties communes d'immeuble indivis ou en copropriété, le service
       gestionnaire contribue, dans la proportion des droits qui lui sont attribués, aux frais de
       gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
         Art.  98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec
       d'autre personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ses droits
       indivis aux  co-indivisaires.  Si  un  ou  plusieurs co-indivisaires refusent  d'acquérir  cette
       quote-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est vendu par les moyens
       de droit par tout procédé faisant appel à la concurrence.
         Art.  99.  -  Les  dispositions  des  articles  97  et  98  ci-dessus  sont  applicables  aux
       collectivités territoriales.

                                       CHAPITRE III
                                       Biens mobiliers
                                          Section 1
                                     Meubles corporels
         Art. 100. - Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat,
       de la wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la
       collectivité auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés.  Ils
       doivent être vendus lorsqu'ils sont définitivement hors usage.
         L'administration  chargée  des  domaines  s'assure  de  l'utilisation  et  peut  provoquer  la
       remise, aux fins de vente, des meubles et matériels dépendant du domaine privé de l'Etat,
       appelés à demeurer inemployés.
         Les modalités de réforme et les conditions d'aliénation des biens visés ci-dessus sont
       fixées par voie réglementaire.
         Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder directement à la vente des objets
       mobiliers  et  matériels  réformés  leur  appartenant,  en  conformité  avec  les  lois  et
       règlements en vigueur en la matière. Elles peuvent, le cas échéant, solliciter le concours
       de l'administration chargée des domaines ou celui des agents d'exécution des greffes des
       tribunaux, pour la réalisation de cette opération.



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