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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d'établissement et
         de délivrance du certificat de possession institué par l'article 39 de la loi n° 90-25
                       du 18 Novembre 1990 portant orientation foncière.
                   Référence: Journal Officiel n°36 du 31 juillet 1991, p.1116.

              Le Chef du Gouvernement ;
           Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
              Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
               code de procédure civile ;
           Vu  l'ordonnance  n°  75-58  du  16  septembre  1975,  modifiée  et  complétée,  portant
           code civile ;
           Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre
           général et institution du livre foncier ;
           Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment ses
           articles 39 à 46 ;
           Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l’urbanisme ;
           Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
           Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, modifié
           et complété.

                                          Décrète :
         Article 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'établissement
       et de délivrance du certificat de possession institué par la loi n° 90-25 du 18 novembre
       1990 portant orientation foncière.
            Art. 2. - Dans le respect des conditions fixées par l'article 39 de la loi n° 90-25 du 18
       novembre 1990 susvisée, le certificat de possession est établi et délivré par le président de
       l'assemblée  populaire  communale  territorialement  compétent,  à  la  requête  du  ou  des
       possesseurs, formulée soit à leur initiative, soit dans le cadre de la procédure collective
       telle que fixée à l'article 3 ci-dessous.
           La requête n'est recevable que si, conformément aux dispositions de l'article  413 du
       code de procédure civile, la possession est exercée depuis au moins un an et si elle porte
       sur  une  terre  de  propriété  privée  non  titrée  située  dans  une  commune  ou  partie  de
       commune où le cadastre n'a pas encore été établi.
           Art. 3. - Une procédure collective d'établissement de certificat de possession peut être
       ouverte dans le cadre de programme de rénovation rurale ou urbaine d'intérêt général, ou
       de remembrement foncier.
           Un arrêté du wali portant ouverture de la procédure collective mentionnée à l'alinéa
       précédent est pris à la demande de l'autorité responsable de l'exécution du programme de
       rénovation ou de remembrement.
         Art. 4. - L'arrêté du wali prévu à l'article 3 ci-dessus détermine le territoire concerné et
       fait l'objet d'un dépôt auprès de la commune ou de chaque commune intéressée. Avis de
       ce dépôt est rendu public par voie d'affichage, pendant deux mois au siège et aux lieux


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