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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
immeubles de l'Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-après".
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Art. 15. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit :
"Art. 85. bis . 1 — Toutes les terres mises sous protection de l'Etat sont
définitivement restituées à leurs propriétaires initiaux à condition :
— que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la
révolution de libération nationale,
— que les terres concernées n'aient pas fait l'objet de transactions contraires aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie
réglementaire,
— que les terres concernées n'aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article
3 alinéa 1 de la présente ordonnance,
— que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13
août 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance,
— que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée
par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée,
au profit de leurs bénéficiaires légaux.
Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l'Etat conformément
aux dispositions de la présente ordonnance".
Art. 16. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit :
"Art. 85. bis . 2 — Les arrêtés de restitutions pris en contradiction avec les conditions
prévues à l'article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet".
Art. 17. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit :
"Art. 85. bis . 3 — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 15 de la
présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la
présente ordonnance".
Art. 18. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit :
"Art. 85. bis . 4 — Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la
présente ordonnance, les opérations visées à l'article 85 bis 1 de la présente ordonnance
n'emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial
pour quelque motif que ce soit".
Art. 19. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
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