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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       immeubles de l'Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-après".
                                              .
       Art. 15. —  Il est inséré dans les dispositions  de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit :
        "Art.  85.  bis  .  1  —  Toutes  les  terres  mises  sous  protection  de  l'Etat  sont
       définitivement restituées à leurs propriétaires initiaux à condition :
        —  que  leurs  propriétaires  initiaux  n'aient  pas  eu  un  comportement  indigne  durant  la
       révolution de libération nationale,
        —  que  les  terres  concernées  n'aient  pas  fait  l'objet  de  transactions  contraires  aux
       dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
          Le  comportement  indigne  et  les  modalités  de  constatation  sont  définis  par  voie
       réglementaire,
        —  que les terres concernées n'aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article
       3 alinéa 1 de la présente ordonnance,
        —  que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13
       août 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance,
        —  que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée
       par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée,
       au profit de leurs bénéficiaires légaux.
        Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l'Etat conformément
       aux dispositions de la présente ordonnance".
        Art. 16. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit :
        "Art.  85.  bis  .  2  —  Les  arrêtés  de  restitutions  pris  en  contradiction avec les conditions
       prévues à l'article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet".
        Art. 17. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit :
        "Art. 85. bis . 3 — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 15 de la
       présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la
       présente ordonnance".
        Art. 18. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit :
        "Art. 85. bis . 4 — Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la
       présente ordonnance, les opérations visées à l'article 85 bis 1 de la présente ordonnance
       n'emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial
       pour quelque motif que ce soit".
        Art.  19. — La présente  ordonnance sera  publiée au  Journal officiel de la République
       algérienne démocratique et populaire.
                                                                           Fait à Alger le 30 Rabie Ethani 1416
                                                                           correspondant au 25 septembre 1995.

                                                                                    Liamine ZEROUAL.



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