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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       présente ordonnance aux conditions convenues par les parties.
        Elle ne peut intervenir dans tous les cas qu'après  enlèvement des récoltes pendantes
       sauf accord amiable des parties".
        Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       un article 80 bis rédigé comme suit :
       "Art. 80. bis. — Le défaut de paiement des montants visés à l'article 80 ci-dessus dans
       les délais fixés par l'administration est passible de poursuites en recouvrement comme en
       matière d'impôts". ,
          Art. 10. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18
       novembre1990 un article 80 ter rédigé comme suit :
       "Art.  80.  ter.  —  Les  terres  concernées  par  les  dispositions  de  l'article  80  de  la
       présente  ordonnance,  continuent  à  être  exploitées  par  le  ou  les  attributaires  en  place
       jusqu'à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes.
        Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles
       77 et 78 de la présente ordonnance".
        Art. 11. — L'article 81 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié
       comme suit :
         "Art. 81. — En application des dispositions de l'article 76 de la présente ordonnance, le
       propriétaire  initial  formule  une  demande  de  restitution  accompagnée  à  cet  effet  d'un
       dossier qu'il adresse dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de publication
       de  la  présente  ordonnance  au  Journal  officiel  de  la  République  algérienne
       démocratique et populaire au wali territorialement compétent.
        Les pièces du dossier de restitution sont définies par voie réglementaire.
        Le propriétaire initial, n'ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci-dessus
       est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent.
        Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n'ayant pas été réclamées, sont
       définitivement intégrées dans le domaine privé de l'Etat".
        Art.  12. —  Les dispositions de l'article 84 de la loi  n°  90-25  du 18 novembre
       1990 portant orientation foncière sont abrogées.
        Art. 13. — L'article 85 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est
       modifié comme suit :
         "Art. 85. — Les terres dites "arch" et communales intégrées dans le fonds national de
       la révolution agraire en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent
       propriété  de  l'Etat  conformément  à  l'article  18  de  la  loi  n°  90-30  du  ter  décembre
       1990 portant loi domaniale.
        Les attributaires en place disposant d'un acte acquis en vertu de l'ordonnance n° 71-73
       du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisées, sont régis par
       les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée".
        Art. 14. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
       susvisée, un article 85 bis rédigé comme suit :
        "Arta 85. bis — Les terres mises sous protection de l'Etat en application du décret
       n°  63-168  du  9  mai  1963  -  relatif  à  la  protection  des  biens  publics  meubles  et


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