Page 106 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 106
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
présente ordonnance aux conditions convenues par les parties.
Elle ne peut intervenir dans tous les cas qu'après enlèvement des récoltes pendantes
sauf accord amiable des parties".
Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
un article 80 bis rédigé comme suit :
"Art. 80. bis. — Le défaut de paiement des montants visés à l'article 80 ci-dessus dans
les délais fixés par l'administration est passible de poursuites en recouvrement comme en
matière d'impôts". ,
Art. 10. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18
novembre1990 un article 80 ter rédigé comme suit :
"Art. 80. ter. — Les terres concernées par les dispositions de l'article 80 de la
présente ordonnance, continuent à être exploitées par le ou les attributaires en place
jusqu'à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes.
Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles
77 et 78 de la présente ordonnance".
Art. 11. — L'article 81 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié
comme suit :
"Art. 81. — En application des dispositions de l'article 76 de la présente ordonnance, le
propriétaire initial formule une demande de restitution accompagnée à cet effet d'un
dossier qu'il adresse dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de publication
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire au wali territorialement compétent.
Les pièces du dossier de restitution sont définies par voie réglementaire.
Le propriétaire initial, n'ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci-dessus
est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent.
Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n'ayant pas été réclamées, sont
définitivement intégrées dans le domaine privé de l'Etat".
Art. 12. — Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 90-25 du 18 novembre
1990 portant orientation foncière sont abrogées.
Art. 13. — L'article 85 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est
modifié comme suit :
"Art. 85. — Les terres dites "arch" et communales intégrées dans le fonds national de
la révolution agraire en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent
propriété de l'Etat conformément à l'article 18 de la loi n° 90-30 du ter décembre
1990 portant loi domaniale.
Les attributaires en place disposant d'un acte acquis en vertu de l'ordonnance n° 71-73
du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisées, sont régis par
les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée".
Art. 14. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, un article 85 bis rédigé comme suit :
"Arta 85. bis — Les terres mises sous protection de l'Etat en application du décret
n° 63-168 du 9 mai 1963 - relatif à la protection des biens publics meubles et
105