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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


             Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au
         24 Février 1996 portant Création de  l'Office National des Terres
                                                           Agricoles
           Référence: Journal Officiel n°15 du 28 février 1996, p.3.

           Le Chef du Gouvernement,
           Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

       Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
       Vu l'ordonnance n°76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de
       l'enseignement et du timbre ;
       Vu la loi n°83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole ;
       Vu la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres du
       domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
       Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
       économiques ;
       Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
       Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
       Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;
       Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
       Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre
       1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
       Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
       portant nomination des membres du Gouvernement ;

                                          Décrète :
                                       CHAPITRE I
                                 Dénomination - siège – objet
           Article  1er.  -  Il  est  créé,  en  application  de  la  loi  n°90-25  du  18  novembre  1990
       susvisée,  sous  la  dénomination  d'office  national  des  terres  agricoles  par  abréviation
       "O.N.T.A" désigné ci-après "l'office", un établissement public à caractère industriel et
       commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
           L'office est régi par les règles administratives applicables à l'administration dans ses
       relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
           Art.  2. - L'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son
       siège est fixé à Alger.
          Art. 3. - L'office exerce des missions de service public conformément au cahier des
       charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret.
           Art.  4.  -  L'office  est  l'organisme  public  chargé  de  la  régulation  foncière  telle  que
       prévue par les articles 52, 56, 61 et 62 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.




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