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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au
24 Février 1996 portant Création de l'Office National des Terres
Agricoles
Référence: Journal Officiel n°15 du 28 février 1996, p.3.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n°76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de
l'enseignement et du timbre ;
Vu la loi n°83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres du
domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;
Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre
1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
CHAPITRE I
Dénomination - siège – objet
Article 1er. - Il est créé, en application de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, sous la dénomination d'office national des terres agricoles par abréviation
"O.N.T.A" désigné ci-après "l'office", un établissement public à caractère industriel et
commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'office est régi par les règles administratives applicables à l'administration dans ses
relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 2. - L'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son
siège est fixé à Alger.
Art. 3. - L'office exerce des missions de service public conformément au cahier des
charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret.
Art. 4. - L'office est l'organisme public chargé de la régulation foncière telle que
prévue par les articles 52, 56, 61 et 62 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
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