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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Section 2
Le directeur général
Art. 18. - Le directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en
vigueur. A ce titre :
- il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des
attributions du conseil d'administration,
- il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice,
- il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office,
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil
d'administration.
Il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle,
- il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute,
- il passe tous marchés, accords et conventions,
- il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration
approuvées par l'autorité de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d'administration.
Art. 19. - Le directeur général de l'office est nommé par décret exécutif, sur proposition
du ministre chargé de l'agriculture.
CHAPITRE III
Organisation financière
Art. 20. - L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan
comptable national.
Art. 21. - La tenue des écritures et le maniement des fonds, confiés à un commissaire
aux comptes sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Art. 22. - Le budget de l'office comporte :
1. En recettes :
- les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public,
- le revenu des biens et fonds de l'office,
- les emprunts contractés par l'office conformément à la réglementation en vigueur,
- les dons et legs acceptés.
2. En dépense :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement,
- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Art. 23. - Les états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur
général et transmis au conseil d'administration qui en délibère.
Ils sont ensuite soumis à l'autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la
réglementation en vigueur.
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