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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       caractéristiques  similaires,  ainsi  que  sur  les  autres  terres  non  affectées  relevant  du
       domaine public et susceptibles d'être utilisées, après mise en valeur, pour l'agriculture.
           Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
             Art. 5. - A l'intérieur des zones définies à l'article 4 de la présente loi, les collectivités
       locales  délimitent,  après  avis  des  services  de  l'agriculture  et  de  l'hydraulique,  les
       périmètres  dans  lesquels  se  trouvent  les  terres  destinées  à  l'acquisition  par  la  mise  en
       valeur.
            Art. 6. - L'acquisition des terres, en vertu du présent chapitre, emporte transfert de la
       propriété au profit du candidat à la mise en valeur des terres.
           Le transfert de propriété ainsi reconnu est assorti d'une condition résolutoire consistant
       en la réalisation d'un programme de mise en valeur élaboré par l'acquéreur et adopté par
       l'administration.
           Le transfert de propriété s'effectue au dinar symbolique.
             Art. 7. - Les modalités et procédures pour l'accession à la propriété des terres par la
       mise en valeur sont précisées par décret.
            Art.  8.  -  La  mise  en  valeur  au  sens  de  la  présente  loi,  s'entend  de  toute  action
       susceptible de rendre propre à l'exploitation des terres à vocation agricole.
           Ces  actions  peuvent  notamment  porter  sur  des  travaux  de  mobilisation  de  l'eau,
       d'aménagement, de défrichage, d'équipement, d'irrigation, de drainage, de plantation, de
       conservation des sols en vue de féconder et de les mettre en culture.
         Art.  9.  -  La  mise  en  valeur  peut  s'accompagner  par  la  réalisation  de  locaux  à  usage
       d'habitation destinée à l'exploitant et sa famille, de bâtiments  d'exploitation et de toute
       dépendance courante d'une exploitation agricole.
            Art. 10. - La levée de la condition résolutoire visée à l'article 6 de la présente loi doit
       être demandée par le propriétaire.
           Elle  intervient  après  constatation  de  la  réalisation  du  programme  de  mise  en  valeur
       selon des modalités fixées par décret.
         Art. 11. - Le propriétaire dispose d'un délai de cinq années, sauf cas de force
       majeure, pour réaliser son programme de mise en valeur.
           Toutefois, si à l'échéance du délai précité, la mise en valeur n'a été que partielle, des
       mesures particulières seront prises conformément à des modalités qui seront déterminées
       par décret.
           Art.  12.  -  La  dimension  des  projets  de  mise  en valeur  entrepris dans  les  conditions
       prévues au présent chapitre est fonction de paramètres, dont notamment :
         la disponibilité et de la demande en terres et en eau,
         la viabilité économique de l'exploitation,
         la localisation des terres sollicitées.
           Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
          Art.  13.  -  Les  propriétaires  peuvent  bénéficier  sur  leur  demande  de  concours
       remboursables sous formes de crédits, destinés aux financements du programme de mise
       en valeur.
           Le montant et les modalités d'octroi de ces crédits sont fixés par les lois de finances.


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