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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
caractéristiques similaires, ainsi que sur les autres terres non affectées relevant du
domaine public et susceptibles d'être utilisées, après mise en valeur, pour l'agriculture.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Art. 5. - A l'intérieur des zones définies à l'article 4 de la présente loi, les collectivités
locales délimitent, après avis des services de l'agriculture et de l'hydraulique, les
périmètres dans lesquels se trouvent les terres destinées à l'acquisition par la mise en
valeur.
Art. 6. - L'acquisition des terres, en vertu du présent chapitre, emporte transfert de la
propriété au profit du candidat à la mise en valeur des terres.
Le transfert de propriété ainsi reconnu est assorti d'une condition résolutoire consistant
en la réalisation d'un programme de mise en valeur élaboré par l'acquéreur et adopté par
l'administration.
Le transfert de propriété s'effectue au dinar symbolique.
Art. 7. - Les modalités et procédures pour l'accession à la propriété des terres par la
mise en valeur sont précisées par décret.
Art. 8. - La mise en valeur au sens de la présente loi, s'entend de toute action
susceptible de rendre propre à l'exploitation des terres à vocation agricole.
Ces actions peuvent notamment porter sur des travaux de mobilisation de l'eau,
d'aménagement, de défrichage, d'équipement, d'irrigation, de drainage, de plantation, de
conservation des sols en vue de féconder et de les mettre en culture.
Art. 9. - La mise en valeur peut s'accompagner par la réalisation de locaux à usage
d'habitation destinée à l'exploitant et sa famille, de bâtiments d'exploitation et de toute
dépendance courante d'une exploitation agricole.
Art. 10. - La levée de la condition résolutoire visée à l'article 6 de la présente loi doit
être demandée par le propriétaire.
Elle intervient après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur
selon des modalités fixées par décret.
Art. 11. - Le propriétaire dispose d'un délai de cinq années, sauf cas de force
majeure, pour réaliser son programme de mise en valeur.
Toutefois, si à l'échéance du délai précité, la mise en valeur n'a été que partielle, des
mesures particulières seront prises conformément à des modalités qui seront déterminées
par décret.
Art. 12. - La dimension des projets de mise en valeur entrepris dans les conditions
prévues au présent chapitre est fonction de paramètres, dont notamment :
la disponibilité et de la demande en terres et en eau,
la viabilité économique de l'exploitation,
la localisation des terres sollicitées.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
Art. 13. - Les propriétaires peuvent bénéficier sur leur demande de concours
remboursables sous formes de crédits, destinés aux financements du programme de mise
en valeur.
Le montant et les modalités d'octroi de ces crédits sont fixés par les lois de finances.
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