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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 13. - Les dossiers, accompagnés de l'avis du comité technique, sont transmis à
l'A.P.C. du lieu de situation des parcelles, aux fins de délibération au besoin en séance
extraordinaire.
Le rejet de dossier par l'A.P.C. doit être motivé dans la délibération.
Art. 14. - Les délibérations sont transmises au wali compétent pour approbation dans les
formes et délais légaux.
Tout rejet de dossier par le wali doit être motivé et notifié au candidat qui dispose d'un
droit de recours conformément à la législation en vigueur.
Il en est de même lorsque l'agrément du dossier est assorti de réserves ou de
prescriptions techniques particulières.
Art. 15. - L'arrêté du wali, accompagné de la délibération de I'A.P.C. et du plan des
parcelles, le cas échéant, est transmis à la sous-direction des affaires domaniales et
foncières aux fins d’établir un acte de propriété assorti de la condition résolutoire et dont
le modèle est fixé par arrêté du ministre des finances. Le titre établi est enregistré puis
publié à la conservation foncière territorialement compétente conformément à la
réglementation en vigueur en la matière.
Art. 16. - L'A.P.C. notifie aux intéressés l'arrêté du wali dès sa réception, celui-ci vaut
l’autorisation d'entreprendre les travaux de mise en valeur.
En tout état de cause, si au terme d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier
par le candidat, aucun rejet n'était notifié, ni l'arrêté intervenu, la demande est réputée
acceptée et l'A.P.C. est tenue de délivrer, dans ce cas, une attestation reconnaissant la
qualité de propriétaire au postulant.
Art. 17. - La direction de l'agriculture et des forêts de wilaya est chargée d'assurer le
suivi de la procédure indiquée au présent chapitre selon
les modalités qui seront précisées en tant que de besoin.
CHAPITRE III
Des modalités de constatation de la mise en valeur
Art. 18. - Pendant la durée de la mise en valeur, le dossier de chaque propriétaire est
conservé au niveau de l'A.P.C. concernée.
Art. 19. - A l'issue de la mise en valeur, le propriétaire saisit l'A.P.C., aux fins de levée
de la condition résolutoire.
Art. 20. - La levée de la condition résolutoire s'opère conformément aux dispositions du
présent chapitre.
Art. 21. - La réalisation du programme de mise en valeur est appréciée et constatée par
un comité composé :
- du président de la commission de l'agriculture et du développement de l’A.P.C.;
- du représentant local de l'U.N.P.A ;
- du représentant local des services techniques agricoles ;
- du représentant local des services de l'hydraulique ;
- du représentant local de l'administration des domaines.
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