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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art.  13.  -  Les  dossiers,  accompagnés  de  l'avis  du  comité  technique,  sont  transmis  à
       l'A.P.C. du lieu de situation des parcelles, aux fins de délibération au besoin en séance
       extraordinaire.
           Le rejet de dossier par l'A.P.C. doit être motivé dans la délibération.
         Art. 14. - Les délibérations sont transmises au wali compétent pour approbation dans les
       formes et délais légaux.
           Tout rejet de dossier par le wali doit être motivé et notifié au candidat qui dispose d'un
       droit de recours conformément à la législation en vigueur.
           Il  en  est  de  même  lorsque  l'agrément  du  dossier  est  assorti  de  réserves  ou  de
       prescriptions techniques particulières.
         Art.  15. - L'arrêté du wali, accompagné de la délibération de I'A.P.C. et du plan des
       parcelles,  le  cas  échéant,  est  transmis  à  la  sous-direction  des  affaires  domaniales  et
       foncières aux fins d’établir un acte de propriété assorti de la condition résolutoire et dont
       le modèle est fixé par arrêté du ministre des finances. Le titre établi est enregistré puis
       publié  à  la  conservation  foncière  territorialement  compétente  conformément  à  la
       réglementation en vigueur en la matière.
          Art. 16. - L'A.P.C. notifie aux intéressés l'arrêté du wali dès sa réception, celui-ci vaut
       l’autorisation d'entreprendre les travaux de mise en valeur.
           En tout état de cause, si au terme d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier
       par le candidat, aucun rejet n'était notifié, ni l'arrêté intervenu, la demande est réputée
       acceptée  et  l'A.P.C.  est tenue  de délivrer,  dans  ce  cas,  une  attestation reconnaissant la
       qualité de propriétaire au postulant.
           Art. 17. - La direction de l'agriculture et des forêts de wilaya est chargée d'assurer le
       suivi de la procédure indiquée au présent chapitre selon
       les modalités qui seront précisées en tant que de besoin.

                                       CHAPITRE III
                       Des modalités de constatation de la mise en valeur
         Art. 18. - Pendant la durée de la mise en valeur, le dossier de chaque propriétaire est
       conservé au niveau de l'A.P.C. concernée.
         Art. 19. - A l'issue de la mise en valeur, le propriétaire saisit l'A.P.C., aux fins de levée
       de la condition résolutoire.
         Art. 20. - La levée de la condition résolutoire s'opère conformément aux dispositions du
       présent chapitre.
         Art. 21. - La réalisation du programme de mise en valeur est appréciée et constatée par
       un comité composé :
        -  du président de la commission de l'agriculture et du développement de l’A.P.C.;
        -  du représentant local de l'U.N.P.A ;
        -  du représentant local des services techniques agricoles ;
        -  du représentant local des services de l'hydraulique ;
        -  du représentant local de l'administration des domaines.



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