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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 22. - Un rapport est dressé à l'issue de chaque opération de constat dont l'original
est adressé au Président de l'A.P.C. concernée et copie au propriétaire concerné.
Art. 23. - Lorsque le rapport de constat est positif, la levée de la condition résolutoire est
demandée par le Président de l'A.P.C. au wali dans les quinze jours au plus à compter de
la réception du rapport.
Cette levée est consacrée par un arrêté délivré dans le mois de la demande et notifié à
l'A.P.C. et au propriétaire.
Art. 24. - En vue de l'annulation de la condition résolutoire, l'arrêté du wali est déposé à
la conservation foncière.
Art. 25. - Lorsque le rapport de constat est négatif, le propriétaire peut user du délai
maximal de cinq années s'il ne l'a pas épuisé. A l'expiration des cinq années, et en
l'absence de cas de force majeure opposée par le propriétaire, le wali, sur demande du
président de l'A.P.C., saisit le juge compétent, en vue d'invoquer la condition résolutoire.
Dans le cas où le juge ordonne la résolution de l'opération, le défendeur conserve la
propriété des équipements et matériels qu'il a éventuellement apportés.
CHAPITRE IV
Des situations particulières
Art. 26. - Nonobstant les dispositions de l'article 25 ci-dessus et conformément à
l'article 11 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée, il peut être décidé les mesures
particulières prévues au présent chapitre lorsque le délai de cinq années est épuisé, et que
la mise en valeur n'a été que partielle.
Art. 27. - Lorsque le lot de terre mis effectivement en valeur excède la superficie
minimale accessible au sens de l'article 6 du présent décret, la condition résolutoire ne
porte que sur la superficie restante.
Dans le cas inverse, il est fait application de l'article 26 ci-dessus, sans préjudice de
l'appréciation souveraine du juge.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art. 28. - Dans les zones de montagne notamment, l'accession à la propriété foncière
agricole par la mise en valeur de parcelle, dont la superficie ne correspond pas aux
caractéristiques d'une exploitation économiquement viable au sens de l'article 6 ci-dessus
obéit aux dispositions du présent décret au plan des procédures. Les prescriptions
techniques particulières en matière de travaux de mise en valeur seront précisées par un
texte ultérieur.
Art. 29. - Conformément à l'article 19 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée,
supprimant le droit de préemption, les mutations portant sur les terres agricoles ou à
vocation agricole sont dispensées de la publicité préalable.
Dès lors, tous transferts de droits réels immobiliers portant sur des terres agricoles ou à
vocation agricole sont libres.
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