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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art. 22. - Un rapport est dressé à l'issue de chaque opération de constat dont l'original
       est adressé au Président de l'A.P.C. concernée et copie au propriétaire concerné.
         Art. 23. - Lorsque le rapport de constat est positif, la levée de la condition résolutoire est
       demandée par le Président de l'A.P.C. au wali dans les quinze jours au plus à compter de
       la réception du rapport.
           Cette levée est consacrée par un arrêté délivré dans le mois de la demande et notifié à
       l'A.P.C. et au propriétaire.
         Art. 24. - En vue de l'annulation de la condition résolutoire, l'arrêté du wali est déposé à
       la conservation foncière.
         Art.  25. - Lorsque le rapport de constat est négatif, le propriétaire peut user du délai
       maximal de cinq années s'il ne l'a pas épuisé.     A l'expiration des cinq années, et en
       l'absence de cas de force majeure opposée par le propriétaire, le wali, sur demande du
       président de l'A.P.C., saisit le juge compétent, en vue d'invoquer la condition résolutoire.
           Dans le cas où le juge ordonne la résolution de l'opération, le défendeur conserve la
       propriété des équipements et matériels qu'il a éventuellement apportés.

                                       CHAPITRE IV
                                  Des situations particulières
          Art.  26.  -  Nonobstant  les  dispositions  de  l'article  25  ci-dessus  et  conformément  à
       l'article 11 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée, il peut être décidé les mesures
       particulières prévues au présent chapitre lorsque le délai de cinq années est épuisé, et que
       la mise en valeur n'a été que partielle.
         Art.  27.  -  Lorsque  le  lot  de  terre  mis  effectivement  en  valeur  excède  la  superficie
       minimale accessible au sens de l'article 6 du présent décret, la condition résolutoire ne
       porte que sur la superficie restante.
           Dans le cas inverse, il est fait application de l'article 26 ci-dessus, sans préjudice de
       l'appréciation souveraine du juge.

                                       CHAPITRE V
                                     Dispositions diverses
         Art. 28. - Dans les zones de montagne notamment, l'accession à la propriété foncière
       agricole  par  la  mise  en  valeur  de  parcelle,  dont  la  superficie  ne  correspond  pas  aux
       caractéristiques d'une exploitation économiquement viable au sens de l'article 6 ci-dessus
       obéit  aux  dispositions  du  présent  décret  au  plan  des  procédures.  Les  prescriptions
       techniques particulières en matière de travaux de mise en valeur seront précisées par un
       texte ultérieur.
         Art.  29.  -  Conformément  à  l'article  19  de  la loi  n°  83-18  du  13  août  1983  susvisée,
       supprimant  le  droit  de  préemption,  les  mutations  portant  sur  les  terres  agricoles  ou  à
       vocation agricole sont dispensées de la publicité préalable.
           Dès lors, tous transferts de droits réels immobiliers portant sur des terres agricoles ou à
       vocation agricole sont libres.



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