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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Arrêté interministériel du 26 mai 1985 fixant les modalités d'octroi de crédits
pour le financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation
agricole.
Référence: Journal Officiel n°41 du 2 octobre 1985, p. 992.
Le ministre des finances,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et
Le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière
agricole, notamment son article 13;
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment son
article 35;
- Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985,
notamment ses articles 19 et 23;
- Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985, portant loi de finances complémentaire pour
1985, notamment son article 6;
- Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982, modifié et complété, portant création et
fixant les statuts de la Banque de l'agriculture et du développement rural ;
- Vu le décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant les modalités d'application de
la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière
agricole.
Arrêtent :
Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'octroi des crédits
destinés au financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation agricole
dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
Art. 2. - Ces crédits sont destinés à financer les dépenses liées directement à la mise en
valeur de la parcelle de terre et à la construction des bâtiments d'exploitation tels que
prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
Ils sont accordés par la banque de l'agriculture et du développement rural,
conformément aux procédures en vigueur.
Art. 3. - La durée des crédits et leur différé sont fixés en fonction de la nature de
l'investissement et de sa localisation dans les limites ci-dessous :
- 7 ans, dont 2 ans de différé, au maximum, pour les crédits à moyen terme ;
- 17 ans, dont 5 ans de différé, au maximum, pour les crédits à long terme ;
La durée des crédits prend effet à compter de la date de leur mise en place effective.
Art. 4. - L'octroi des crédits est subordonné à l'étude et à l'appréciation du dossier de
crédit par la banque de l'agriculture et du développement rural.
Le dossier de crédit comprend :
- la demande de crédit de l'intéressé,
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